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HC.2009.440 • TC VD HC.2009.440 Généré par l'IA

Estate Appeal of Notary Fee Moderation Denial Based on Executor Status Claim

Numéro de cause HC.2009.440
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An estate appealed a notary chamber's decision that deemed its request for fee moderation inadmissible because the opposing party, who had billed for services including an unsuccessful attempt to draft a will and subsequent estate-related advice, was allegedly acting as an executor. The appellate court found that the initial decision was flawed because the opposing party had not acted as an executor and, even if the estate representative lacked full standing, the appeal was admissible based on good faith reliance on the prior procedural handling. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the notary chamber for further investigation and a new ruling on the fee moderation, affirming that the notary's previous licensure status did not negate the chamber's jurisdiction over fees incurred while practicing as a notary.

Regeste Legislator

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Art. 602 CC, Art. 120 al. 3 LNo, Art. 249 TFJC, Art. 120 al. 2 LNo, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Estate Appeal of Notary Fee Moderation Denial Based on Executor Status Claim: The appellate court found that the initial decision was flawed because the opposing party had not acted as an executor and, even if the estate representative lacked full standing, the appeal was admissible based on good faith reliance on the prior procedural handling. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the challenged decision, and remanded the case to the notary chamber for further investigation and a new ruling on the fee moderation, affirming that the notary's previous licensure status did not negate the chamber's jurisdiction over fees incurred while practicing as a notary.

Mots-clés

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exécuteur testamentaire notaire qualité pour recourir incompétence ratione materiae droit d'information des héritiers responsabilité des dettes successorales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 120 al. 3 LNo

This provision established the right to appeal to the Cantonal Tribunal against decisions of the Chamber of Notaries regarding fee moderation, which justified the admissibility of the appeal.

art. 249 TFJC

This article was cited in the reasoning section for determining which party should bear the second instance costs, which were then imposed in the dispositive.

art. 91 et 92 CPC

These articles concerning the reimbursement of court costs as compensation were cited in the reasoning section for awarding costs in the dispositive.

art. 120 al. 2 LNo

This article was cited to justify the application of CPC articles for awarding costs in the second instance, which were then imposed in the dispositive.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 215/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 26 octobre 2009

____________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 602 CC; 28, 120 al. 3 LNo

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par l'Hoirie*A.V.________, représentée par B.V.________, à Aigle, contre la décision rendue le 28 juillet 2009 par la Chambre des notaires du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec P.________, à Aigle.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 28 juillet 2009, la Chambre des notaires du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de modération de la requérante Hoirie A.V.________ (I), rendu la décision sans frais (II) et restitué à la requérante l'avance de frais de 300 fr. (III).

Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

B.V.________ allègue avoir contacté, le 29 mars 2007, plusieurs notaires, alors que feu A.V.________ était hospitalisé, afin de faire rédiger à celui-ci un testament. Seul P.________ aurait été disponible et se serait déplacé, en vain toutefois, A.V.________ étant décédé peu après son arrivée. P.________ allègue que c'est lors d'une discussion informelle entre trois conseillers communaux, dont lui-même, la soirée précédente, que B.V.________ a pris conscience de l'importance pour feu A.V.________ de rédiger un testament; intervenu en urgence quelques heures avant le décès, P.________ n'avait pu faire rédiger à A.V.________ un testament vu l'état de santé de celui-ci.

P.________ a adressé divers courriers aux héritiers de feu A.V.________ les 12 novembre 2007 et 22 avril 2008 leur transmettant des documents, sollicitant des renseignements en relation avec la succession et les invitant à une rencontre de 30 avril 2008 dans son étude. Ces courriers comportaient comme entête " P.________ Notaire" et la mention "not." à côté de son nom en dessous de sa signature.

Le 19 août 2008, P.________, a établi une note d'honoraires et de débours de 6'296 fr. 55, montant ramené à 5'800 fr., à l'attention de l'Hoirie A.V.________ pour ses prestations fournies du 29 mars 2007 au 19 août 2008. Les opérations mentionnées par cette note consistaient en l'établissement d'un projet de testament olographe, non abouti, en un déplacement à Villeneuve le 29 mars 2007, en des entretiens des 5 avril et 8 août 2007, ainsi que du 30 janvier 2008, en l'établissement de projets de conventions de partage ainsi que des formalités accessoires et consécutives et en l'étude du dossier. Dite note comportait comme entête "Conseils juridiques P.________ Master en droit" et indiquait comme adresse les bureaux que l'intéressé occupait auparavant en tant que notaire.

Dans un courriel du 10 septembre 2008, P.________ a explicité la note litigieuse en faisant référence "au tarif connu du milieu professionnel sous le nom de «Schneider-Gasser»" et aux instructions de l'Association des notaires vaudois permettant d'affiner la pratique dudit tarif, ainsi qu'au "Code de déontologie qui régit la profession".

Le 15 janvier 2009, B.V.________, déclarant agir par ordre de l'hoirie A.V.________, a contesté la note d'honoraires du

16 août 2008 devant la "Chambre notariale du Canton de Vaud". Le 4 février 2009, il a précisé vouloir porter la cause devant la Chambre des notaires.

P.________ ne s'est pas déterminé dans le délai que lui a imparti la Chambre des notaires.

En droit, la Chambre des notaires a considéré que P.________ avait agi dans la succession en cause en qualité d'exécuteur testamentaire et dénié pour ce motif sa compétence.

B. B.V.________, déclarant agir par ordre de l'hoirie A.V.________, a recouru contre cette décision.

Dans son mémoire, B.V.________, déclarant agir par ordre de l'hoirie A.V.________, a développé ses moyens et a conclu à ce que la décision du 28 juillet 2009 est infirmée (II), à ce qu'il soit constaté que P.________ a agi en tant que notaire dans la succession en cause et de lui ordonner de réduire la note d'honoraires litigieuse (III) et à l'allocation de dépens de deuxième instance (IV).

L'intimé P.________ a conclu, au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, la Chambre des notaires a déclaré avoir considéré à tort que l'intimé avait agi en tant qu'exécuteur testamentaire, et a conclu à l'annulation de la décision du 29 juillet 2009 et au renvoi de la cause afin qu'elle procède à la modération de la note d'honoraires litigieuse.

En droit :

1. L'article 120 al. 3 LNo (loi du 29 juin 2004 sur le notariat; RSV 178.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre les décisions de la Chambre des notaires en matière de modération.

Selon la jurisprudence, la communauté héréditaire n'a pas la personnalité juridique et n'a pas la qualité pour agir en justice et tous les héritiers doivent en principe agir en commun (ATF 116 Ib 447 c. 2a).

En l'espèce, la Chambre des notaires a déclaré la requête de modération irrecevable pour le motif que l'intimé aurait agi en qualité d'exécuteur testamentaire, mais n'a pas tranché la question des pouvoirs de représentation des héritiers par B.V.________. Celui-ci était donc fondé, au regard des règles de la bonne foi, à considérer qu'il était habilité à recourir contre la décision attaquée aux noms de ses cohéritiers.

Au vu des ces éléments, il y a lieu de considérer que le recours, interjeté en temps utile, est recevable.

2.

a) Dans ses déterminations, la Chambre des notaires a reconnu avoir considéré à tort que l'intimé était intervenu en qualité d'exécuteur testamentaire et n'être par conséquent pas entrée en matière sur la requête de modération en cause. Il ressort en effet du dossier que l'intimé est intervenu initialement à la requête de Jean Masson et qu'aucun testament n'a été établi par le défunt.

La décision du 28 juillet 2009 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la Chambre des notaires pour instruction et nouvelle décision.

b) L'intimé soutient qu'il n'est plus soumis à l'autorité de la Chambre des notaires, dès lors qu'il a renoncé à sa patente le 16 juin 2008. Il ne conteste toutefois pas être intervenu en qualité de notaire dans la succession en cause, l'essentiel des opérations ayant été effectué avant le

16 juin 2008, et avoir calculé sa note en application des règles applicables à la profession de notaire. On ne voit pas pourquoi la note litigieuse devrait échapper au pouvoir de modération de la Chambre des notaires et il n'est pas du ressort de l'intimé de priver, par une décision unilatérale, ses anciens clients de la procédure simplifiée de contestation des notes d'honoraires prévue par la loi sur le notariat, la renonciation volontaire ne pouvant avoir un effet rétroactif sur les opérations antérieures.

3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la Chambre des notaires pour instruction et nouvelle décision.

La mise à la charge d'une succession non partagée d'obligations n'étant pas possible vu le défaut de personnalité juridique de celle-ci (ATF 116 Ib 447 précité), les frais de deuxième instance, avancés par B.V.________, doivent être mis à la charge de tous les héritiers, solidairement entre eux et fixés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

Ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel et obtenant gain de cause - alors que l'intimé a conclu au rejet du recours -, les héritiers ont droit au remboursement de leurs frais de justice de deuxième instance à titre de dépens (art. 91 et 92 CPC; Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11; applicables par renvoi de l'art. 120 al. 2 LNo).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et le dossier renvoyé à la Chambre des notaires pour instruction et nouvelle décision.

III. Les frais de deuxième instance de C.V.________, J.________, M.________, D.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).

IV. P.________ doit verser à C.V.________, J.________, M.________, D.V.________ et B.V.________, créanciers solidaires, la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du 26 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. B.V.________ (pour l'hoirie A.V.________),

‑ M. Philippe Chiocchetti (pour P.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre des notaires.

Le greffier :