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HC.2009.419 • TC VD HC.2009.419 Généré par l'IA

Appeal Regarding Criminal Costs Following Judicial Settlement in Defamation Case

Numéro de cause HC.2009.419
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment that had ceased criminal proceedings for defamation, slander, and insult following a judicial settlement, which also ordered the appellant to pay CHF 4,500 in criminal costs to the opposing party. The appellant argued that this costs award was excessive, but the court, reviewing the case on a matter of law concerning the assessment of costs under Article 163 of the Code of Criminal Procedure, found that the initial judge's discretionary power was not manifestly abused; considering the complexity of the case, the defense counsel's first intervention in October 2007, subsequent correspondence, procedural filings, and an hour-long hearing, the court deemed the CHF 4,500 award, covering the counsel's fees and disbursements from that initial intervention, not arbitrary and thus upheld the lower court's decision, rejecting the appeal and imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 447 al. 1 CPP, Art. 447 al. 2 CPP, Art. 163 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Criminal Costs Following Judicial Settlement in Defamation Case: The appellant argued that this costs award was excessive, but the court, reviewing the case on a matter of law concerning the assessment of costs under Article 163 of the Code of Criminal Procedure, found that the initial judge's discretionary power was not manifestly abused; considering the complexity of the case, the defense counsel's first intervention in October 2007, subsequent correspondence, procedural filings, and an hour-long hearing, the court deemed the CHF 4,500 award, covering the counsel's fees and disbursements from that initial intervention, not arbitrary and thus upheld the lower court's decision, rejecting the appeal and imposing the costs of the appeal proceedings on the appellant.

Mots-clés

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procédure pour diffamation dépens de l'avocat contrôle juridictionnel frais de défense conseil de la partie adverse fixation des frais DÉPENS | 163 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 2 CPP

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule in camera.

Art. 450 al. 1 CPP

Applied to order the costs of the second instance to be borne by the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 476 PE06.026698-JRU/EMM/MCA

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 5 novembre 2009

_______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges :

M. de Montmollin et Mme Epard

Greffier

: Mme Sidi-Ali

\*\*\*\*\*

Art.

163 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 septembre 2009 le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour diffamation, calomnie et injure (I), dit qu'A.________ est le débiteur d'E.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II), mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge d'A.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. Le conseil du plaignant E.________, Me Lavrov, a été constitué avocat lors du dépôt d'un recours contre l'ordonnance de non-lieu du 26 septembre 2007, soit dès le 11 octobre 2007.

2. Lors de l'audience du 23 septembre 2009, les parties ont signé une convention judiciaire en ces termes :

« I. A.________ prend acte de ce que E.________ a reçu comme une injure la lettre qu'il lui a adressée le 17 octobre 2007 et, dans cette mesure, le regrette et s'en excuse.

II. A.________ s'engage à retirer la poursuite no. 06 172586 S de l'Office des poursuites de Genève ainsi qu'à ne plus requérir de poursuites contre E.________ dont la cause serait fondée sur la responsabilité d'E.________ en relation avec l'affaire [...], sous réserve de la situation dans laquelle A.________ serait au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire.

III. A.________ versera à E.________ une indemnité pour ses frais d'intervention pénale dont le montant est laissé à l'appréciation du président du Tribunal de céans.

IV. E.________ retire les plaintes déposées contre A.________ le 6 novembre 2006 et le 18 octobre 2007.

V. Les parties s'engagent à ne pas faire état de la présente convention, hormis dans le cas de l'ouverture d'une procédure par l'une des parties. »

C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme, en ce sens que les dépens pénaux mis à sa charge en faveur d'E.________ sont arrêtés à 1'500 francs.

En droit :

1. Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

2. Le recourant considère que le montant des dépens alloués à E.________ est trop élevé.

b) Aux termes de l'art. 163 CPP, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public.

La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation (Cass., 14 septembre 2009, n° 378).

c) En l'espèce, n'ayant pas d'éléments suffisants pour évaluer les pertes de gains et déplacements du client, le premier juge a limité le montant des dépens à la seule couverture des honoraires et débours du conseil dès son intervention.

La première intervention du conseil d'E.________, Me Lavrov, remonte au 11 octobre 2007. Il s'agit d'un recours au Tribunal d'accusation visant à un complément d'instruction ensuite d'un non-lieu [pce 17]. Le recours fait huit pages et a dû être précédé d'une étude du dossier. Or, les faits ne sont pas simples. S'ensuivent diverses correspondances [pces 24, 26, 29 et 31], puis un mémoire d'intimé de six pages au Tribunal d'accusation [pce 38], la préparation de l'audience et enfin l'audience même, qui a duré un peu plus d'une heure. A cela s'ajoutent des conférences avec le client et la lecture de la volumineuse correspondance du premier conseil d'A.________, Me [...].

Au vu de ces opérations, le montant de 4'500 fr., certes assez généreux, n'est pas arbitraire. Partant, il y a lieu de le confirmer.

3. En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 novembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour A.________),

- Me Dimitri Lavrov, avocat (pour E.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :