Suspension of False Denunciation Proceedings Pending Outcome of Related Serious Sexual Offense Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a three-month suspended sentence for false denunciation, the basis of which relied on factual findings from a separate, non-final conviction for serious sexual offenses, prompting the appellate court to consider suspending the current proceedings. The court reasoned that since the appellant benefits from the presumption of innocence regarding the prior case and the resolution of the current case significantly depended on the factual findings of the pending case, and noting that the fifteen-year prescription period for false denunciation provided sufficient time, the proceedings should be suspended pursuant to the code of criminal procedure until the outcome of the related case was definitively established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 97 al. 1 let. b CP, Art. 97 CP, Art. 303 ch. 1 al. 1 CP, Art. 140 CPP, Art. 141 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Suspension of False Denunciation Proceedings Pending Outcome of Related Serious Sexual Offense Case: The court reasoned that since the appellant benefits from the presumption of innocence regarding the prior case and the resolution of the current case significantly depended on the factual findings of the pending case, and noting that the fifteen-year prescription period for false denunciation provided sufficient time, the proceedings should be suspended pursuant to the code of criminal procedure until the outcome of the related case was definitively established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify suspending the criminal procedure.
This procedural rule was cited in the reasoning leading up to the decision, detailing how suspension (Art. 140 CPP) is ordered, even though it is not directly in the dispositive orders I or II.
This article specifies the deadline for filing an appeal against the decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 487 PE07.001231-ALA/VFV/FKN
COUR DE CASSATION penale
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Arrêt du 18 décembre 2009
________________________
Séance du 14 novembre 2009
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Présidence de M. Creux, président
Juges :
M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
: Mme Sidi-Ali
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Art.
140 CPP
Vu le jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné O.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de trois mois (I et II), a suspendu la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III).
vu le courrier du 25 septembre 2009 par lequel le conseil d'O.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
vu le recours formé en temps utile par O.________ dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN contre le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a notamment condamné, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de dix-huit mois,
vu les pièces au dossier;
attendu que la condamnation dont est recours est fondée sur un état de fait qui est le résultat de l'appréciation du tribunal dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN, dont le jugement n'est pas en force,
que le tribunal a refusé de renvoyer l'audience des débats jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN au motif que la prescription serait bientôt acquise et qu'il y avait, partant, urgence à statuer,
qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans,
que les délais de prescription de l'art. 97 CP sont fixés par référence à la peine maximale prévue pour l'infraction de base (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 97 CP),
qu'en l'espèce, le recourant est déferé pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, infraction qui est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire,
que la présente action pénale se prescrit donc par quinze ans, si bien qu'il n'y a pas d'urgence à statuer,
qu'à teneur de l'art. 140 CPP, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à des opérations urgentes en vue de conserver des preuves, le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort du procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénal peut provoquer l'ouverture,
que la suspension est ordonnée par décision rendue d'office ou sur réquisition d'une partie (art. 141 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, le recourant bénéficie de la présomption d'innocence tant que la condamnation dont il a fait l'objet dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN n'est pas définitive ni exécutoire,
que, dans cette mesure, il se justifie de suspendre la présente procédure, dont le sort dépend en particulier de l'établissement des faits dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos:
I. Suspend d'office la présente procédure, jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Loroch (pour O.________),
- Me Maillard (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :