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HC.2009.316 • TC VD HC.2009.316 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Legal or Procedural Challenge to Fact Findings

Numéro de cause HC.2009.316
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted in absentia by the police tribunal for battery and sentenced to a fine, moral damages, and costs, appealed the decision. The appellate court, clarifying that it is not a court of appeal and that fact-finding by the lower court is sovereign unless challenged on grounds of arbitrariness or procedural violations, dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely offered a contradictory version of the facts without specifying any error in law or procedure, thus confirming the initial judgment and imposing the appeal costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 411 CPP, Art. 450 al. 2 CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Legal or Procedural Challenge to Fact Findings: The appellate court, clarifying that it is not a court of appeal and that fact-finding by the lower court is sovereign unless challenged on grounds of arbitrariness or procedural violations, dismissed the appeal as inadmissible because the appellant merely offered a contradictory version of the facts without specifying any error in law or procedure, thus confirming the initial judgment and imposing the appeal costs on the appellant.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine jugement par défaut recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles séquestre de moyens de preuve erreur de fait MOYEN DE DROIT CANTONAL | 411 CPP, 415 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

Cited as the basis for the Court's decision to rule in a closed session (huis clos).

art. 450 al. 2 CPP

Although mentioned earlier in the text regarding costs for the second instance, it is implicitly confirmed by order III imposing costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 437 PE08.012334-RIV/EMM/SRL

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 9 octobre 2009

____________________

Présidence de M. Creux, président

Juges :

M. de Montmollin et Mme Epard

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 411, 415 CPP

Vu le jugement rendu par défaut le 2 septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté par défaut que K.________ s'était rendu coupable de voies de fait (I); l'a condamné par défaut à 500 fr. d'amende et dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (II); dit que K.________ doit payer à C.________ la somme de

500 fr. à titre de réparation morale (III) et mis les frais de la cause, par 1'240 fr. 10, à la charge du condamné (IV),

vu la déclaration de recours formée le 3 septembre 2009 par K.________ contre ce jugement,

vu le mémoire de recours déposé en temps utile,

vu les pièces du dossier;

attendu, tout d'abord, que l'on rappellera que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel,

que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (JT 1999 III 83, c. 6b; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, *in* JT 1989 III 98, spéc. p. 103),

que le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103);

attendu, ensuite, qu'une partie n'interjette un recours en réforme que si elle se satisfait ou s'accommode des faits tels qu'ils ont été établis dans le jugement,

que saisie d'un tel recours, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, conformément à l'art. 447 al. 2 2ème ph. CPP;

attendu, en l'espèce, que dans son recours, K.________ déclare à nouveau recourir contre le jugement entrepris et y joint sa défense "contredisant les accusations de M. C.________ lors de sa plainte du 9 juin 2008",

que le recourant ne paraissant contester que les faits et non le droit, le recours ne saurait être considéré comme un recours en réforme,

qu'en revanche, on pourrait admettre que le recours tend à la nullité du jugement entrepris,

que, néanmoins, le mémoire de recours ne contient aucune conclusion,

que le recourant se contente d'exposer de manière purement appellatoire sa propre version des faits, sans expliquer en quoi l'établissement des faits par le premier juge aurait été arbitraire,

qu'il n'invoque également aucune violation d'une règle essentielle de la procédure,

que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable,

que les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 390 fr. (trois cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 15 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. K.________,

- M. C.________,

- M. [...] ( [...] de C.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :