Appeal Inadmissibility Due to Formal Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially filed a non-compliant request with the Justice of the Peace, who granted multiple extensions for correction before ultimately rejecting the filing and striking the case, prompting the litigant to submit a subsequent letter expressing hope for an amicable resolution. The court determined that the litigant’s subsequent letter, which did not explicitly state it was an appeal, contained no conclusions, and failed to address the court's query about its nature, did not satisfy the formal requirements for a non-contentious appeal under the relevant procedural code (Article 492 al. 1 CPC) and jurisprudence, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 CPC, Art. 18 CPC, Art. 18 al. 2 CPC, Art. 492 al. 1 CPC, Art. 492 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Formal Non-Compliance: The court determined that the litigant’s subsequent letter, which did not explicitly state it was an appeal, contained no conclusions, and failed to address the court's query about its nature, did not satisfy the formal requirements for a non-contentious appeal under the relevant procedural code (Article 492 al. 1 CPC) and jurisprudence, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for a non-contentious appeal as set out in this provision.
This order explicitly states that the ruling is made without costs or expenses.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 539/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 27 octobre 2009
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Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffière : Mme Cardinaux
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Art. 17, 18, 489, 492 CPC
Vu la requête adressée le 15 juillet 2009 à la Juge de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut par N.________, à Vevey, contre le défendeur Z.________, à Saint-Légier,
vu la lettre du 24 juillet 2009 envoyée par cette magistrate au requérant lui impartissant un délai de 20 jours, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11), pour refaire sa requête non conforme aux prescriptions du Code de procédure civile,
vu la nouvelle écriture de N.________ adressée, en temps utile le 29 juillet 2009, à la juge de paix lui demandant des renseignements au sujet de son affaire,
vu la lettre du 11 août 2009 envoyée par la juge de paix au requérant lui impartissant un nouveau délai au 26 août 2009 pour déposer une requête en bonne et due forme et lui conseillant de consulter un agent d'affaires breveté,
vu la décision rendue le 1er septembre 2009 par laquelle la juge de paix a refusé de transmettre la requête du 15 juillet 2009 au défendeur, en application de l'art. 18 CPC, en considérant que cette requête n'était pas conforme au Code de procédure civile vaudoise, et a rayé la cause du rôle, sans frais,
vu la lettre adressée le 3 septembre 2009, en temps utile, à la juge de paix par N.________ formulant des excuses et déclarant qu'il avait l'impression que son "litige avec M. Z.________, pouvait avoir une issue à l'amiable", mais que malheureusement, il s'était trompé comme il pouvait "le constater sur la lettre annexée, (un tissus de mensonges)",
vu le courrier envoyé le 8 septembre 2009 par la juge de paix à N.________ lui demandant de préciser, dans le délai fixé au 14 septembre 2009, si sa lettre du 3 septembre 2009 doit être considérée comme un recours contre sa décision du 1er septembre 2009 rayant la cause du rôle,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 18 al. 2 CPC, p. 44),
que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours non contentieux s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,
que, selon la jurisprudence, est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 septembre 2009, N.________ se contente de formuler des excuses et déclare qu'il avait l'impression que son litige aurait une issue à l'amiable, mais que, malheureusement, il s'est trompé,
que cette lettre ne précise pas s'il s'agit d'un recours et ne contient aucune conclusion ni aucun grief contre la décision attaquée,
que le prénommé n'a pas répondu à la lettre de la juge de paix du 8 septembre 2009, dans le délai fixé par celle-ci à la question de savoir si son écriture du 3 septembre 2009 devait être considéré comme un recours,
que les conditions de recevabilité posées par l'art.
492 al. 1 CPC et la jurisprudence ne sont pas remplies;
que le recours, irrégulier au regard de l'art. 492 al. 1 CPC, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'écriture de N.________ du 3 septembre 2009 est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Leprésident:
Lagreffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N.________,
‑
M. Z.________.
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut.
Lagreffière: