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HC.2009.309 • TC VD HC.2009.309 Généré par l'IA

Subcontractor's Standing for Legal Mortgage Inscription in Nullity Appeal

Numéro de cause HC.2009.309
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company that had subcontracted masonry work on a property and subsequently had a provisional legal mortgage inscribed on the property due to non-payment by the general contractor appealed a lower court's decision that revoked the provisional measure because the appellant allegedly lacked the standing as a subcontractor to request such an inscription. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the question of whether a subcontractor has the right to request a legal mortgage falls under the application of substantive law, which cannot be reviewed in a nullity appeal, as such appeals are restricted to challenging essential procedural violations, and the appellant failed to invoke any such procedural error.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE PRÉPROVISIONNELLE, MESURE PROVISIONNELLE, HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 111 al. 1 CPC, 444 al. 1 ch. 3 CPC, 465 al. 1 CPC

Mots-clés

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sous-traitant nullité procédurale qualité pour recourir droits procéduraux qualité pour recourir contre permis droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the court's decision to rule on the matter.

Art. 230 TFJC

Used to determine the amount of court costs for the second instance proceedings.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 537/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 19 octobre 2009

__________________

Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffier

: Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 111 al. 1, 444 al. 1 ch. 3, 465 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par P.________ SA, à Villars-sur-Glâne, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 17 août 2009 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d'avec T.________, à Lausanne, intimé.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Début mars 2009, l'entrepreneur de construction générale J.________ a chargé P.________ SA de poser des chapes sur l'immeuble de T.________, en cours de rénovation. P.________ SA a sous-traité ces travaux à son partenaire habituel, C.________ Sàrl. Une fois les travaux terminés, P.________ SA a adressé sa facture à J.________. Ce dernier ne s'est pas acquitté de la facture. P.________ SA a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le 23 juin 2008, l'inscription en sa faveur, à titre provisoire et préprovisoire, d'une hypothèque légale sur l'immeuble de T.________, pour le montant facturé.

Par ordonnance de mesures préprovisoires du 24 juin 2009, le juge de paix a ordonné l'inscription requise, qui a été opérée le 25 juin 2009.

Le juge de paix a reçu les déterminations de l'intimé, du 21 juillet 2009 ; il a entendu les parties à l'audience du 4 août 2009.

Considérant que P.________ SA n'avait en particulier pas qualité pour requérir l'inscription souhaitée, le juge de paix a, par ordonnance du 17 août 2009, dont la motivation a été adressée aux parties le 7 septembre 2009, rejeté la requête de mesures provisoires de P.________ SA (I), révoqué l'ordonnance de mesures préprovisoires du 24 juin 2009 (II), ordonné, dès que l'ordonnance de mesures provisoires serait devenue définitive, la radiation de l'inscription provisoire ordonnée le 24 juin 2009 (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et déclaré l'ordonnance de mesures provisoires immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

B. Par acte motivé du 16 septembre 2009, P.________ SA a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de dépens, à son annulation. Dans le délai imparti pour le dépôt d'un mémoire ampliatif, la recourante a adressé une écriture identique à l'acte de recours initial.

En droit :

1. Aucun appel n'est ouvert lorsque la cause est, comme en l'espèce, de la compétence du juge de paix (art. 111 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; CPC; RSV 270.11]). Seul un recours en nullité est ouvert contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un juge de paix, à l'exclusion d'un recours en réforme (JT 1994 III 29 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise. 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC et n. 1 ad art. 111 CPC). Dans le cadre du recours en nullité, peut en particulier être soulevé le grief de violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Ce grief permet notamment de se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il faut que cette appréciation soit de nature à influer sur le jugement (JT 2007 III 48). En revanche, le recours en nullité n'est pas ouvert pour critiquer l'application du droit matériel, même sous l'angle d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, seuls des vices d'ordre procédural pouvant être sanctionnés (TF 4P.293/2006 du 9 février 2007 c. 4.3 ; JT 2007 III 48 c. 3a et note Tappy in JT 2007 III 54, spéc. 60/61).

Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC).

2. La recourante soutient uniquement qu'en sa qualité de sous-traitante, elle peut prétendre à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et que c'est ainsi arbitrairement que le juge de paix lui a dénié la légitimation de pouvoir faire inscrire une hypothèque à son nom.

Savoir si les conditions pour requérir l'inscription d'une hypothèque légale au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) sont réunies ou non, en particulier savoir si une partie revêt la qualité de sous-traitant légitimé à obtenir une inscription, sont des points qui relèvent de l'application du droit matériel, à propos desquels un grief est irrecevable dans un

recours en nullité (supra, c. 1). Les griefs soulevés par la recourante ne sont ainsi pas recevables. Pour le surplus, elle n'invoque la violation d'aucune règle essentielle de la procédure au sens de l'art.

444 al. 1 ch. 3 CPC. Son recours en nullité est par conséquent irrecevable.

3. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (art. 230 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de deuxième instance de la recourante P.________ SA sont arrêtés à

300 fr. (trois cents francs).

III. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le vice-président:

La greffière :

Du 19 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Emery (pour P.________ SA),

‑ M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour T.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :