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HC.2009.271 • TC VD HC.2009.271 Généré par l'IA

Suspension of Civil Action Pending Criminal Investigation into Property Transfer Capacity

Numéro de cause HC.2009.271
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered a recourse against an interlocutory judgment that suspended a civil action—which sought the rectification of land registry ownership for specific parcels and a monetary claim—until the conclusion of a related criminal investigation concerning the circumstances of the property transfer to the defendants, who alleged the claimant was mentally incapacitated at the time of the sale. The court reasoned that the civil and criminal proceedings were significantly connected because the facts under criminal investigation were pertinent to the civil claim regarding the claimant's capacity to consent to the property transfer, and the criminal investigation, offering broader investigative powers, was likely to illuminate essential facts for the civil case, thus justifying the suspension as not being dilatory given the claimant's vulnerable status and ongoing tutelage.

Regeste Legislator

Officiel

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DÉCISION INCIDENTE, POUVOIR D'EXAMEN | 124a CPC, 451 ch. 7 CPC, 452 al. 1 CPC, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 456a al. 2 CPC, 465 al. 1 CPC, 471 al. 3 CPC

Mots-clés

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suspension de l'instruction jugement civil transmission de la propriété décision incidente procédure pendante état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

The court explicitly cited this article in the operative part to reject the appeal and confirm the lower court's decision.

Art. 471 al. 3 CPC

The court mentioned adherence to the lower court's reasoning based on this article when confirming the judgment.

Art. 124a CPC

Cited to establish the admissibility of the immediate appeal against the decision on the suspension of the case.

Art. 451 ch. 7 CPC

Cited to establish the admissibility of the immediate appeal against the decision on the suspension of the case.

Art. 452 al. 1 CPC

Cited in relation to the receivability of the appeal's conclusions.

Art. 452 al. 2 CPC

Cited in relation to the scope of review of the Court of Appeal.

Art. 452 al. 1ter CPC

Cited in relation to the limitations on new facts in the appeal.

Art. 456a al. 2 CPC

Cited in relation to the conditions under which the court orders a complementary instruction.

Art. 232 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning section for determining the costs of the second instance, although the specific cost article applied in the dispositive is Art. 465 al. 1 CPC (which mandates rejecting the appeal and confirming the previous costs and fees).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 485/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 18 septembre 2009

_______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffier

:

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 124a, 451 ch. 7,

452 al. 1, 1ter et 2, 456a al. 2, 465 al.1, 471 al. 3 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.G.________ et B.G.________, tous deux à […], défendeurs au fond et intimés à l'incident, contre le jugement incident rendu le 2 juin 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants ainsi que A.Q.________ et B.Q.________, tous deux à […], défendeurs au fond et intimés à l'incident, d'avec P.________, à […], demanderesse au fond et requérante à l'incident.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement incident du 2 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente en suspension de cause déposée le 11 février 2009 par P.________ (I), suspendu la cause divisant P.________ d'avec A.Q.________ et B.Q.________ et d'avec B.G.________ et A.G.________ (CO09[…]) jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite sous numéro PE08[…] ouverte ensuite de la plainte déposée le 7 novembre 2008 par P.________ (Il), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. à la charge de P.________ (III), mis des dépens pour partie, par 850 fr., à la charge d'A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux (IV) et pour partie, par 850 fr., à la charge de B.G.________ et A.G.________, solidairement entre eux (V).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :

Par demande du 11 février 2009, P.________, représentée par son tuteur, a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre B.G.________, A.G.________, A.Q.________ et B.Q.________, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

"Principalement:

I. A.G.________ et B.G.________ sont illégitimement inscrits à la place de P.________ comme propriétaires des parcelles nos [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées au Registre foncier de la Broye-Moudon/Oron sous les dénominations suivantes:

Commune:

[...]

Numéro d'immeuble: [...]

Adresse(s):

[...]

Autre(s) plan(s):

No plan: [...]

Surface: 3'787 m2, numérique

Mutation:

Genre(s) de nature: Place-jardin, 1'601 m2

Forêt, 1'977 m2

Bâtiment(s): Habitation, No ECA [...], 82 m2

Bâtiment, No ECA [...], 67 m2

Bâtiment, 42 m2

Garage, 18 m2

Feuillet de dépendance:

Mention mens. officielle:

Estimation fiscale: Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008

Observation(s):

Commune:

[...]

Numéro d'immeuble: [...]

Adresse(s):

[...]

Autre(s) plan(s):

No plan: [...]

Surface: 2'006 m2, numérique

Mutation:

Genre(s) de nature: Pré-champ, 1'850 m2

Forêt, 156 m2

Bâtiment(s):

Feuillet de dépendance:

Mention mens. officielle:

Estimation fiscale: Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003

Observation(s):

II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye-Moudon/Oron de rectifier l'inscription relative aux parcelles nos [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] de telle manière à ce que P.________ figure comme propriétaire exclusive, en lieu et place de A.G.________ et B.G.________, des parcelles susmentionnées.

Subsidiairement:

I. A.G.________ et B.G.________ sont condamnés à transférer à P.________ la propriété des parcelles nos [...] sises sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculées au Registre foncier de La Broye-Moudon/Oron sous les dénominations suivantes:

Commune:

[...]

Numéro d'immeuble: [...]

Adresse(s):

[...]

Autre(s) plan(s):

No plan: [...]

Surface: 3'787 m2, numérique

Mutation:

Genre(s) de nature: Place-jardin, 1'601 m2

Forêt, 1'977 m2

Bâtiment(s): Habitation, No ECA [...], 82 m2

Bâtiment, No ECA [...], 67 m2

Bâtiment, 42 m2

Garage, 18 m2

Feuillet de dépendance:

Mention mens. officielle:

Estimation fiscale: Fr. 347'000.00, 2008, 06.06.2008

Observation(s):

Commune:

[...]

Numéro d'immeuble: [...]

Adresse(s):

[...]

Autre(s) plan(s):

No plan: [...]

Surface: 2'006 m2, numérique

Mutation:

Genre(s) de nature: Pré-champ, 1'850 m2

Forêt, 156 m2

Bâtiment(s):

Feuillet de dépendance:

Mention mens. officielle:

Estimation fiscale: Fr. 500.00, EF 01, 08.11.2003

Observation(s):

II. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye-Moudon/Oron de procéder au transfert de la propriété des parcelles nos [...] susmentionnées, sises sur le territoire de la Commune de [...], en faveur de P.________, comme propriétaire exclusive, en lieu et place de A.G.________ et B.G.________.

Cumulativement:

I. A.Q.________, B.Q.________, A.G.________ et B.G.________ sont solidairement débiteurs, subsidiairement selon proposition que Justice dira, et doivent immédiat paiement à P.________ de la somme de Fr. 600'000.-- (six cents mille francs suisses) avec intérêts à 5% l'an dès ce jour."

Simultanément à la demande, P.________, représentée par son tuteur, a déposé le

11 février 2009 une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence tendant notamment, principalement à son inscription à titre préprovisoire puis provisoire au Registre foncier de la Broye-Moudon/Oron comme propriétaire exclusive des parcelles susmentionnées, et subsidiairement à l'inscription à titre préprovisoire puis provisoire d'une restriction d'aliéner lesdites parcelles. Elle a également déposé une requête incidente en suspension de cause par laquelle elle concluait, sous suite de frais et dépens, à la suspension de l'action ouverte contre les défendeurs A.Q.________, B.Q.________, A.G.________ et B.G.________ jusqu'à droit connu sur l'issue de l'enquête pénale PE08[…] instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, et ce dès décision définitive et exécutoire sur la requête de mesures provisionnelles précitée.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 février 2009, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge instructeur) a ordonné, à titre provisoire, au Conservateur du Registre foncier du district de La Broye de procéder, en faveur de la requérante à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner les immeubles [...], plan folio [...], de la Commune de [...], dont les intimés A.G.________ et B.G.________ sont copropriétaires, afin de garantir la prétention de la requérante tendant à son inscription au Registre foncier comme propriétaire de ces immeubles (I) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

L'audience de mesures provisionnelles tenue le 2 mars 2009 par le juge instructeur a été suspendue notamment pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle.

Par avis du 4 mars 2009, le juge instructeur a fixé aux parties intimées un délai au 26 mars suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties.

Par courrier du 19 mars 2009, les intimés B.G.________ et A.G.________ ont déclaré s'opposer à la requête en suspension de cause et requérir qu'il soit procédé par la voie d'un échange d'écritures. Par lettre du 20 mars 2009, les intimés A.Q.________ et B.Q.________ se sont déterminés dans le même sens. Par courrier du 25 mars 2009, la requérante a indiqué qu'elle se ralliait à la proposition de remplacer l'audience par un échange d'écritures unique.

Par avis du 2 avril 2009, le juge instructeur a fixé un délai au 20 avril suivant à la requérante, respectivement au 4 mai 2009 aux parties intimées, pour produire un mémoire incident, et les a informées qu'à l'issue du second délai, il statuerait sans plus ample instruction au sens de l'art. 149 al. 4 CPC.

La requérante a déposé son mémoire incident le 20 avril 2009, concluant à l'admission de sa requête en suspension de cause.

Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé leur mémoire incident le 4 mai 2009, concluant au rejet de la requête en suspension de cause.

Le 14 mai 2009, la requérante et les intimés B.G.________ et A.G.________ ont ratifié une convention de mesures provisionnelles conclue pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Les intimés B.G.________ et A.G.________ ont déposé leur mémoire incident le 19 mai 2009, dans le délai prolongé à cette date qui leur avait été accordé, et ont conclu au rejet de la requête de suspension de cause.

En droit, le premier juge a retenu que la requérante disposait d'un intérêt pertinent, au regard de l'art.

124 CPC, à ce que la procédure civile n'aille pas de l'avant tant que la procédure pénale ne lui aurait pas permis de mieux déterminer les circonstances dans lesquelles était intervenue la vente des parcelles litigieuses aux intimés B.G.________ et A.G.________ par la requérante alors que celle-ci, qui se considérait comme malade physiquement et psychiquement depuis 1994, bénéficiait d'une rente AI et faisait l'objet d'une mesure de tutelle volontaire dès le 21 novembre 2008, invoquait le fait qu'elle aurait été incapable d'appréhender la portée de cette opération. Il a relevé que le contexte factuel des procédures civile et pénale en cause était significativement connexe, que les faits qui étaient l'objet de la procédure pénale étaient pertinents pour le litige civil, y étant d'ailleurs à tout le moins partiellement allégués, et que le résultat de la procédure pénale, celle-ci offrant des moyens d'investigation plus étendus, était susceptible de mettre en lumière des faits essentiels au jugement de la cause civile. Le premier juge a en outre considéré que la requête n'apparaissait pas dilatoire, dès lors qu'elle était présentée par la demanderesse à un procès actif, qui avait tout intérêt à son avancement, et que, même si la procédure civile n'en était qu'à ses débuts, une suspension apparaissait nécessaire en l'état.

B. Par acte du 20 juillet 2009, A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause n'est pas suspendue, subsidiairement à son annulation.

Dans leur mémoire du 3 septembre 2009, produit dans le délai imparti, les recourants ont développé leurs moyens. Ils ont confirmé leurs conclusions en réforme et retiré leurs conclusions en nullité.

En droit :

1. La voie du recours immédiat en réforme au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement incident statuant sur la suspension de cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC) sans égard à la juridiction qui a pris la décision (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 124a CPC, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC, p. 666).

Déposé en temps utile par les recourants, qui y ont intérêt, le recours est recevable.

Les conclusions du recours, qui reprennent celles prises en première instance, ne sont pas nouvelles; partant, elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC).

2. Selon la jurisprudence, en matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le juge instructeur de la Cour civile (JT 2003 III 16; Ch. rec., 703,

21 août 2002, et 44, 13 février 2002), par le président du tribunal d'arrondissement (JT 2003 III 16 précité; Ch. rec., 758, 14 octobre 2002, 714,

4 décembre 2000, et 631, 20 novembre 2002) et par le président du tribunal de prud'hommes (Ch rec., 441, 5 juin 2001), le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini par l'art. 452 al. 2 et 1ter CPC. Dès lors, la cour de céans revoit librement la cause en fait et

en droit (art. 452 aI. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).

Saisie d'un recours en réforme dirigé contre un jugement incident, la Chambre des recours revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans administrer à nouveau les preuves déjà examinées en première instance. Le recours en réforme vaudois diffère de l'appel en ce sens que la Chambre des recours se borne à contrôler si les constatations de fait des premiers juges sont convaincantes au regard de l'ensemble des circonstances décrites (cohérence interne de l'état de fait) et au vu de toutes les preuves qui figurent au dossier et d'elles seules. La Chambre des recours n'ordonne une instruction complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC) que si elle éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, si elle constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des recours ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, la Chambre des recours annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est complet et conforme aux pièces du dossier, sans qu'une instruction complémentaire ne soit ni requise, ni nécessaire.

3. Les recourants soutiennent que la requête de suspension serait motivée par la nécessité de déterminer l'état psychique de l'intimée, ce qui ne relèverait pas d'une instruction pénale, mais d'une expertise psychiatrique à effectuer dans le cadre du procès civil.

En réalité, comme retenu par le premier juge, l'instruction pénale porte en l'occurrence notamment sur les conditions dans lesquelles l'intimée a acquis un immeuble puis l'a revendu aux recourants, de sorte qu'elle est susceptible de mettre à jour des faits déterminants dans le procès civil, dans le cadre duquel l'intimée prétend que son consentement a été vicié. On peut même supputer que de tels faits pourraient se révéler nécessaires à un expert psychiatre appelé à déterminer si, au moment d'aliéner son immeuble, l'intimée disposait de son discernement. C'est ainsi à juste titre que le premier juge, aux motifs duquel on peut adhérer en application de l'art. 471 al. 3 CPC, a jugé le lien suffisamment fort entre la procédure pénale et l'objet du procès civil pour suspendre celui-ci. En ce qui concerne le caractère indispensable d'une suspension, compte tenu du fait que l'intimée est désormais sous tutelle, qu'elle bénéficie d'une rente Al et se considère comme malade en particulier psychiquement (jgt, p. 8), il était pertinent de considérer qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle allègue spontanément, par l'intermédiaire de son tuteur, des éléments susceptibles de ressortir de l'enquête pénale. On ne voit au surplus aucune manoeuvre dilatoire dans la requête de suspension, déposée par la demanderesse au procès civil.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.

5. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 2'500 francs, solidairement entre eux (art. 226 et 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement incident est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance des recourants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 18 septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Antoine Eigenmann (pour A.G.________ et B.G.________),

‑ Me Marc-Etienne Favre (pour P.________),

- Me Pascal Gilliéron (pour A.Q.________ et B.Q.________).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le greffier :