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HC.2009.209 • TC VD HC.2009.209 Généré par l'IA

Fines Conversion to Imprisonment Upheld Despite Prior Financial Distress

Numéro de cause HC.2009.209
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A court reviewed an appeal against a lower court's decision to convert unpaid municipal fines totaling 10,800 francs, accrued from parking and speeding infractions, into 74 days of substitute imprisonment after the debtor failed to pay despite notification and did not justify a non-culpable deterioration of his financial situation when requested. The reviewing court upheld the conversion, reasoning that the fines were inexécutable via debt enforcement proceedings, and crucially, evidence of prior long-standing financial distress, including multiple prior certificates of debtlessness, demonstrated that the current inability to pay was not due to a *recent, blameless* deterioration of circumstances as required by law to avoid imprisonment.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 5 CP, Art. 485o CPP, Art. 485s CPP, Art. 485u CPP, Art. 27 LEP, Art. 36 al. 3 CP; Fines Conversion to Imprisonment Upheld Despite Prior Financial Distress: The reviewing court upheld the conversion, reasoning that the fines were inexécutable via debt enforcement proceedings, and crucially, evidence of prior long-standing financial distress, including multiple prior certificates of debtlessness, demonstrated that the current inability to pay was not due to a *recent, blameless* deterioration of circumstances as required by law to avoid imprisonment.

Mots-clés

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conversion de l'amende paiement de la dette peine privative de liberté procédure d'exécution dispositions financières qualité pour recourir AMENDE, CONVERSION DE L'AMENDE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 36 CP, 27 LEP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 al. 3 CP

This provision was used to determine that the non-payment was not due to a faultless deterioration of the debtor's financial situation, justifying the conversion to custodial sentence.

Art. 27 LEP

This provision establishes the jurisdiction of the judge regarding the conversion of fines to custodial sentences when payment is not made and is not enforceable through debt collection.

art. 485t al. 2 CPP

This procedural rule was cited as the basis for the Court's decision to rule in private session (huis clos).

art. 485v CPP

This provision mandates that the costs of the second instance shall be borne by the appellant, which is reflected in the final order.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 342 AP09.012733-GAM

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 11 août 2009

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: Mme Sidi-Ali

\*\*\*\*\*

Art.

36 al. 3 CP; 27 LEP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le 17 juin 2009 par le Juge d'application des peines.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé du 17 juin 2009, le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées d'un total de 10'800 fr., infligées à G.________ les

13 et 19 mars, 8, 14, 16, 17, 18 et 21 avril, 6, 8, 16, 22 et 23 mai, 3 et 12 juin, ainsi que le 8 juillet 2009 par la Municipalité de Lausanne, en septante-quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que le condamné supportera les frais de la cause par 300 fr.(II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. Entre le 13 mars 2008 et le 8 juillet 2008, vingt-trois sentences municipales ont été prononcées par la Municipalité de Lausanne à l'encontre de G.________, pour un montant total de 10'800 francs, à la suite d'amendes de parcage et pour excès de vitesse. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par G.________. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des peines.

L'intéressé s'est alors vu impartir, par lettre du 27 mai 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. G.________ n'y a pas donné suite.

2.

Considérant que le condamné n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle, que le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite pour dettes, le juge d'application des peines a converti les amendes impayées en septante-quatre jours de peine privative de liberté.

C. En temps utile, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à l'annulation de la conversion de la peine et à son maintien sous forme d'une peine pécuniaire. Ila expliqué qu'il était au chômage et qu'il allait reprendre le travail en octobre 2009, ce qui lui permettrait de commencer à s'acquitter de ces amendes dès cette période.

Le Juge d'application des peines ayant versé d'office au dossier un extrait des registres de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est, un délai de cinq jours a été imparti au recourant pour déposer d'éventuelles déterminations. Le recourant a renoncé à se déterminer.

En droit :

1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0),

36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines est recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à ce propos.

3. Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).

Il résulte clairement de l'extrait des poursuites versé au dossier que les amendes infligées à G.________ sont inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition de l'art. 27 al. 1 LEP est donc remplie. Il résulte également de cette pièce que la situation financière de G.________ est très mauvaise depuis longtemps. Quantités d'actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre de 2004 à 2008, ce qui montre qu'il était déjà fortement obéré avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu détérioration notable de sa situation financière au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Peu importe à cet égard que le recourant soit actuellement au chômage, le contexte financier n'ayant de toute façon guère évolué depuis le moment de la fixation des amendes. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en peine privative de liberté.

4. En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 485v CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 août 2009:

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. G.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population ( [...]),

‑ Municipalité de Lausanne, Commission de police,

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR),

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

- M. le Juge d'application des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :