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HC.2009.20 • TC VD HC.2009.20 Généré par l'IA

Landlord Prevails on Remitted Lease Termination Issue; Tenant Ordered to Pay Costs

Numéro de cause HC.2009.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior decision by the Federal Tribunal that annulled a cantonal court's ruling which had previously favored the tenant by invalidating the landlord's termination of a two-room apartment lease and denying an extension, the cantonal appellate court was mandated to re-adjudicate the costs and fees of the cantonal proceedings, resulting in the court setting the tenant's second-instance costs at 588 francs and ordering the tenant to pay the landlord 1,500 francs for second-instance legal costs, as the landlord ultimately prevailed on the substantive issue remitted by the higher court.

Regeste Legislator

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Art. 68 al. 5 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 232 al. 1 TFJC, Art. 92 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Landlord Prevails on Remitted Lease Termination Issue; Tenant Ordered to Pay Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

Mots-clés

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congé par le bailleur honoraires d'avocat colocataire commandement de payer hausse de loyer du bailleur extension de la procédure DÉPENS, LOI FÉDÉRALE SUR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL | 92 al. 1 CPC, 68 al. 5 LTF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 68 al. 5 LTF

Cited in the reasoning to justify the decision on second instance costs following a remand from the Federal Tribunal.

Art. 92 CPC

Cited as the basis for awarding second instance legal costs to the winning party (the respondent).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 297/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 11 juin 2009

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. F. Meylan et Denys

Greffière : Mme Bourckholzer

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Art. 68 al. 5 LTF ; 92 al. 1 CPC

Vu le jugement du 12 décembre 2007 du Tribunal des baux du canton de Vaud, prononçant que les conclusions prises par le locataire C.________, à Paris (France), contre la bailleresse L.________ SA, à Vevey, selon requête du 23 mai 2007, sont rejetées (I), que le contrat de bail, portant sur un appartement de deux pièces sis à la rue Aimé-Steinlen 5 à Vevey, a été valablement résilié par la bailleresse le 19 janvier 2007 pour le 30 septembre 2007 (II), qu'aucune prolongation du bail n'est accordée au locataire (III) et que le jugement est rendu sans frais ni dépens (IV),

vu le recours interjeté, le 8 février 2008, par C.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le dispositif du jugement du Tribunal des baux soit réformé en ce sens que les conclusions qu'il a prises par requête du 23 mai 2007 sont admises (I), que la résiliation de bail du 19 janvier 2007 est annulée avec effet au 30 septembre 2007, subsidiairement qu'une prolongation du bail au 30 septembre 2011 lui est accordée (III),

vu le mémoire de recours du 9 avril 2008, dans lequel le recourant a développé ses arguments et confirmé ses conclusions,

vu le mémoire du 26 juin 2008, dans lequel l'intimée a conclu au rejet du recours,

vu l'arrêt du 20 août 2008 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, admettant le recours de C.________ (I), réformant le dispositif du jugement en ce sens que les conclusions prises par C.________ dans sa requête du 23 mai 2007 sont admises (I), que la résiliation du bail du 19 janvier 2007 est annulée (II), que le chiffre III est supprimé, le jugement étant confirmé pour le surplus, prononçant que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 588 francs (III) et que l'intimée versera au recourant la somme de 2'088 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV),

vu le recours en matière civil interjeté le 24 octobre 2008 par L.________ SA au Tribunal fédéral, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de dit arrêt en ce sens que le contrat de bail a été valablement résilié le 19 janvier 2007 pour le 30 septembre 2007 et que C.________ est condamné aux dépens de deuxième instance,

vu l'arrêt du 10 mars 2009 de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral, admettant le recours de L.________ SA (1), annulant l'arrêt attaqué, rejetant la demande en annulation de la résiliation prononcée le 19 janvier 2007 (2), renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (3) et statuant sur les frais et dépens de la procédure fédérale (4),

vu les déterminations de L.________ SA, du 20 mai 2009,

vu les déterminations de C.________ , du 29 mai 2009,

vu l'absence de requête des parties tendant à la fixation d'une audience publique, de sorte que la cour de céans peut statuer à huis clos,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la cour de céans doit se conformer aux considérants en droit de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]),

qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le recours interjeté devant lui par L.________ SA devait être admis et que l'arrêt de la cour de céans du 20 août 2008 devait être annulé,

que, conformément au considérant 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2009, il convient de statuer à nouveau sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF), le Tribunal fédéral ayant statué lui-même sur le fond,

qu'en l'occurrence, les frais de deuxième instance du recourant C.________ doivent être arrêtés à 588 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),

qu'obtenant gain de cause, l'intimée a droit à un montant de 1'500 francs à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; art. 2 ch. 33, 3 et

5 ch. 2 TAv [tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3]),

Par ces motifs

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 588 francs (cinq cent huitante-huit francs).

II. Le recourant C.________ doit verser à l'intimée L.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Mattenberger (pour C.________),

‑ Me Philippe Conod (pour L.________ SA)

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse s'élève à 2'088 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal des baux du canton de Vaud.

La greffière :