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HC.2009.129 • TC VD HC.2009.129 Généré par l'IA

Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Civil Claims Following Ex Officio Arson Prosecution

Numéro de cause HC.2009.129
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, the complainant in a lower court matter regarding an agricultural shed fire where the accused was acquitted of direct involvement but convicted of property damage to a third party, appealed the judgment which dismissed civil claims against the accused, citing procedural irregularities and lacunae in the factual findings. The court dismissed the appeal, reasoning that since the alleged offenses (arson) are prosecuted ex officio, the complainant lacked standing to appeal under the relevant statute, and furthermore, by reserving civil claims in the first instance, the complainant was deemed to have waived the right to pursue them in the criminal proceedings, thereby invalidating their standing under another applicable provision for appeal.

Regeste Legislator

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Art. 79 LJPM, Art. 221 CP, Art. 222 CP, Art. 79 al. 1 let. b LJPM, Art. 79 al. 1 let. c LJPM, Art. 88 al. 1 LJPM; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Civil Claims Following Ex Officio Arson Prosecution: The court dismissed the appeal, reasoning that since the alleged offenses (arson) are prosecuted ex officio, the complainant lacked standing to appeal under the relevant statute, and furthermore, by reserving civil claims in the first instance, the complainant was deemed to have waived the right to pursue them in the criminal proceedings, thereby invalidating their standing under another applicable provision for appeal.

Mots-clés

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qualité pour recourir incendie intentionnel jugement civil action pénale infractions contre le patrimoine prétention de tiers QUALITÉ POUR RECOURIR | 79 LJPM

Dispositions légales citées

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Art. 79 LJPM
A teneur de l'art. 79 LJPM, le droit de recours appartient notamment au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le recours étant limité à l'action pénale et aux cas cités à l'art.
Art. 221 CP
En l'espèce, tant l'art. 221 CP (incendie intentionnel) que l'art.
Art. 222 CP
221 CP (incendie intentionnel) que l'art. 222 CP (incendie par négligence) répriment des infractions poursuivies d'office.
Art. 79 al. 1 let. b LJPM
Il s'ensuit que le plaignant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 let. b LJPM.
Art. 79 al. 1 let. c LJPM
Partant, il ne peut non plus se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. c LJPM.
Art. 88 al. 1 LJPM
414a et 418a CPP, sont applicables à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi général de l'art. 88 al. 1 LJPM, donc abstraction faite de l'art.
Art. 23 al. 1 LJPM
Cited as the rule for the applicability of Art. 431 al. 2 CPP and Art. 450 al. 1 CPP via general referral.
Art. 79 al. 1 let. e LJPM
Il s'ensuit que le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. e LJPM.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

Used to reject the appeal based on the established procedural grounds.

art. 450 al. 1 CPP

Cited for allocating the costs of the second instance to the appellant based on the outcome of the appeal.

art. 23 al. 1 LJPM

Cited as the rule for the applicability of Art. 431 al. 2 CPP and Art. 450 al. 1 CPP via general referral.

art. 88 al. 2 LJPM

Cited as the procedural basis for the Court of Cassation to rule in closed session.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 247 PM08.016881-AME

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 5 juin 2009

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

:

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

79 al. 1 let. b, c et e LJPM

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 22 avril 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée notamment contre A.X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 avril 2009, le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que A.X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété (I), lui a infligé une amende de 200 fr. avec sursis pendant une année (II) et a renvoyé F.________, plaignant, à agir devant le juge civil (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

F.________ est propriétaire d'un hangar agricole à [...]. Le [...] 2008, A.X.________, né en 1992, a rencontré des connaissances sur la voie publique à quelques dizaines de mètres de l'immeuble en question. Ils ont constaté que le bâtiment était en feu et ont immédiatement donné l'alerte. A.X.________ a formellement nié avoir eu un quelconque lien avec l'incendie. Le 23 février 2009, le plaignant a demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles dans la procédure ouverte à l'encontre de A.X.________ et d'un tiers à raison des faits ci-dessus.

Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne suffisait à établir la responsabilité de l'accusé dans l'incendie qui lui était reproché. Partant, il devait être libéré de ce chef d'accusation au bénéfice du doute. Les

faits motivant la plainte n'étant ainsi pas retenus à la charge de l'accusé, le plaignant a été renvoyé à agir devant le juge civil. L'accusé a en revanche été condamné pour des dommages à la propriété au préjudice d'un tiers. Cette infraction n'est toutefois pas en cause en seconde instance.

C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

En droit :

1. Selon l'article 78 de la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM; RSV 312.05), le recours en nullité est ouvert, notamment, en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir notamment s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles mentionnées aux let. a à c) et que cette violation ait été de nature à influer sur le jugement (let. d), si des conclusions incidentes ont été rejetées à tort et que ce rejet ait été de nature à influer sur le jugement (let. e) et si l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels (let. f).

A teneur de l'art. 79 LJPM, le droit de recours appartient notamment au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le recours étant limité à l'action pénale et aux cas cités à l'art. 78, let. a et c à f (let. b) ou lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office et qu'il a été condamné à des frais ou des dépens, dans la mesure seulement où l'irrégularité a pu influer sur cette condamnation (let. c); il appartient à la partie civile, dans les cas cités à l'art. 78, let. a et c à f, lorsque l'irrégularité a pu influer sur le jugement des conclusions civiles ou sur sa condamnation à des frais ou des dépens (let. d); à la victime, dans les cas cités à l'art. 78, mais dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières (let. e).

2. En l'espèce, tant l'art. 221 CP (incendie intentionnel) que l'art. 222 CP (incendie par négligence) répriment des infractions poursuivies d'office. Il s'ensuit que le plaignant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 let. b LJPM.

Au surplus, le plaignant n'a pas été condamné à des frais, ni à des dépens. Partant, il ne peut non plus se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. c LJPM.

Le plaignant avait, en première instance, demandé qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Or, lorsque la partie civile procède de la sorte, il faut considérer qu'elle a renoncé à faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir (Cass., M. c. M., du 28 mars 2008, n° 132). Ces principes, procédant des art. 414a et 418a CPP, sont applicables à la juridiction des mineurs en vertu du renvoi général de l'art. 88 al. 1 LJPM, donc abstraction faite de l'art. 23 al. 1 LJPM, qui renvoie à diverses autres dispositions du CPP exhaustivement énoncées. Il s'ensuit que le recourant ne saurait davantage se prévaloir de l'art. 79 al. 1 let. e LJPM. Le recours doit ainsi être écarté à ce titre également.

3.

En conclusion, le recours doit être écarté en application de l'art. 431 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art

23 al. 1 LJPM. Le jugement est maintenu.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art 23 al. 1 LJPM).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 juin 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yves Nicole, avocat (pour F.________),

- M. B.X.________ (pour A.X.________),

- [...]

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mineurs,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :