Legislator Jurisprudence & Législation
GH.2015.017589 • TC VD GH.2015.017589 Généré par l'IA

Parental Rights Removal and Evidentiary Ruling Appeal Dismissal

Numéro de cause GH.2015.017589
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a procedural appeal concerning a lower court's decision to provisionally remove a parent's right to determine their daughter's residence and maintain the child's provisional placement with youth protective services, as well as the subsequent refusal to allow the mother's spouse to be heard alongside the child and mother during an upcoming interview. The court ruled the appeal inadmissible because the implicit refusal to allow the spouse to be heard constituted a decision on evidence that does not cause a prejudice difficult to repair, as the claim of the right to be heard violation and evidence refusal can be raised in an appeal against the final decision, further noting that the spouse, not being a party in the initial proceedings, could not claim a violation of their *own* right to be heard and that his request to be appointed as a specialized curator under the relevant statute was inappropriate given his relationship to the child's mother.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOYEN DE PREUVE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, REPRÉSENTATION | 299 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 68 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement droits procéduraux conjoint filiation placement de l'enfant procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 450d CC
vu l’avis au sens de l’art. 450d CC adressé le 24 septembre 2015 par la cour de céans à l’autorité de protection, celle-ci étant invitée à se déterminer sur la violation du droit d’être entendu invoquée par H.________, cas échéant à réparer le vice,
Art. 319 CPC
que, sauf cas prévus par la loi (art. 319 let.
Art. 319 let. b CPC
1272), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art.
Art. 8 LVPAE
314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al.
Art. 319 let. b ch. 1 CPC
que, sauf cas prévus par la loi (art. 319 let.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the refusal to order evidence did not cause irreparable harm.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid.
Art. 450 al. 2 ch. 2 CC
vu l’avis au sens de l’art. 450d CC adressé le 24 septembre 2015 par la cour de céans à l’autorité de protection, celle-ci étant invitée à se déterminer sur la violation du droit d’être entendu invoquée par H.________, cas échéant à réparer le vice,
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible because the refusal to order evidence did not cause irreparable harm.

Art. 68 al. 1 CPC

This provision is mentioned in the reasoning regarding the appellant's right to assist his spouse during the hearing, but it does not appear in the dispositive orders.

Art. 299 CPC

This provision is mentioned in the reasoning regarding the representation of the child by a curator, but it does not appear in the dispositive orders.

Art. 74a al. 4 TFJC

This provision is cited as the basis for ruling that the decision be rendered without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · GH15.017589-151863 281

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 12 novembre 2015

_______________________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Battistolo et Colombini, juges

Greffier : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

68 al. 1, 299 et 319 let. b ch. 2 CPC

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a retiré provisoi­rement à S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille Q.________, née le 15 décembre 1997 (I), confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (II), laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV),

vu la décision du juge de paix du 17 août 2015 de maintenir le placement provisoire,

vu les recours déposés le 31 août 2015 par respectivement S.________ et H.________, ce dernier étant l’époux de la première et beau-père de l’enfant Q.________,

vu l’avis au sens de l’art. 450d CC adressé le 24 septembre 2015 par la cour de céans à l’autorité de protection, celle-ci étant invitée à se déterminer sur la violation du droit d’être entendu invoquée par H.________, cas échéant à réparer le vice,

vu le courrier du juge de paix du 30 septembre 2015 informant qu’il entendrait l’enfant Q.________ en audience particulière le 3 novembre 2015,

vu les courriers du 20 octobre 2015 de S.________ et H.________ demandant à être entendus lors de l’audition d’Q.________,

vu le courrier du juge de paix du 27 octobre 2015 informant qu’il entendrait également S.________ à l’issue de l’audition de sa fille le 3 novembre [recte : décembre] 2015,

vu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par H.________ contre la non-entrée en matière du juge de paix sur sa demande d’être entendu avec son épouse lors de l’audience du 3 décembre 2015,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le refus implicite d’ordonner une audition constitue un refus d’ordonner une preuve,

qu’une décision en relation avec les preuves étant une ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) (JdT 2015 III 161 consid. 2.b),

que, sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre les « autres décisions » ou ordonnance d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Colombini, note ad JdT 2015 III 161, p. 164),

que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014 p. 348),

qu’ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/117 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références),

qu’il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2),

qu’en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2),

que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 10 avril 2014/131 ; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815).

qu’en l’espèce, le refus d’ordonner une preuve pourra être invoqué par H.________ dans le cadre du recours contre la décision finale,

que son recours du 9 novembre 2015 est donc irrecevable,

qu’au demeurant, si H.________ a la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch.

2 CC et a qualité pour recourir, il n’est pas partie à la procédure de première instance et ne saurait dès lors invoquer une violation de son propre droit d’être entendu,

qu’en outre, le recourant se réfère à l’art. 299 CPC concernant la représentation de l’enfant par un curateur « expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique »,

que la personne désignée comme curateur doit par conséquent disposer d’aptitudes spécifiques afin de prendre des décisions dans un domaine délicat, le plus souvent en lien avec le conflit opposant les parents de l’enfant,

que, par conséquent, le recourant, dans la mesure où il est notamment l’époux de la mère de l’enfant concerné, ne saurait être désigné curateur au sens de l’art. 299 CPC,

que cependant, si le souhait du recourant consiste à « assister » son épouse, il lui est loisible de le faire sur la base de l’art. 68 al. 1 CPC (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 68 CPC, p., 223) et de l’accompagner à l’audience sans qu’il soit nécessaire qu’il y soit convoqué,

qu’il doit toutefois être conscient du fait que ce rôle de représentant ne lui permettra pas d’être entendu en qualité de témoin sur les faits de la cause ;

attendu qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. H.________, personnellement,

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :