Staffordshire Terrier Placement Appeal Dismissed for Fee Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed an administrative decision ordering the placement of their Staffordshire Terrier, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the petitioners failed to pay the required advance filing fee of 800 francs by the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, preventing the court from considering the merits of the appeal regarding the dog's sequestration.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made on time.
The single judge was competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the ruling regarding the non-imposition of costs (emolument).
Cited in the ruling regarding the non-imposition of costs (dépens).
Cited in the ruling regarding the decision without costs and expenses.
Cited in the ruling regarding the decision without costs and expenses.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2025 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique
Recourantes · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représentée par B.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires, à Saint-Sulpice.
Objet · Séquestre de chiens
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 7 octobre 2025 ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "\\\\\\\\"
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 29 octobre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, ordonnant le replacement du chien de race Staffordshire Terrier "\*\*\*\*\*\*\*\*";
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 novembe 2025 impartissant aux recourantes un délai au 25 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er décembre 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.