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GE.2025.0314 • TC VD GE.2025.0314 Généré par l'IA

Challenge to Official Warning Inadmissible; Case Transferred to Industrial Tribunal

Numéro de cause GE.2025.0314
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged an official written warning issued by the employment authority, claiming a violation of the right to be heard and appealing to the Administrative and Public Law Court, but the Court ruled the appeal inadmissible because the relevant statute specifies that challenges to such warnings, including procedural and formal complaints, must be directed to the Cantonal Administration's Industrial Tribunal, leading to the dismissal of the appeal and the immediate transfer of the case to the competent tribunal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM | Irrecevabilité du recours déposé devant la CDAP à l'encontre d'un avertissement infligé à un employé de l'Etat de Vaud. Cause transmise d'office au TRIPAC, dont la compétence s'étend également aux griefs relatifs au respect du droit d'être entendu et à d'éventuels autres griefs de nature formelle.

Mots-clés

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droit de la fonction publique réclamation administrative violation de garanties procédurales droit d'être entendu licenciement avec effet immédiat recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 92 al. 1 *a contrario* LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible because it was not filed with the competent authority (TRIPAC) according to this provision.

art. 7 al. 1 LPA-VD

Used to order the transmission of the case file to the competent authority (TRIPAC) after declaring inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justifies the decision being rendered by the sole judge due to the manifest inadmissibility of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited in the context of deciding that the judgment on inadmissibility would be rendered without costs or compensation.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2025 Composition · Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du 17 septembre 2025 (avertissement)

Vu les faits suivants :

- vu la décision rendue le 17 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) prononçant un avertissement au sens des art. 59 al. 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers; BLV 172.31) et art. 135 du règlement du 9 décembre 2002 d'application cette loi (RLPers; BLV 172.31.1) à l'encontre d'A.________;

- vu le recours déposé par A.________ le 27 octobre 2025 devant de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à la constatation de la violation de son droit d'être entendu et à l'annulation de la décision précitée;

- vu l'avis de la juge instructrice du 28 octobre 2025 accusant réception du recours et réservant expressément sa recevabilité, respectivement la possibilité de statuer en l'application de l'art. 82 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36);

- vu le dossier;

Considérant en droit :

- que l'art. 92 al. 1 LPA-VD dispose que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître;

- que l'art. 139 RLPers prévoit que l'avertissement, infligé sur la base de l'art. 135 RLPers, peut être contesté auprès du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après: le TRIPAC);

- que la compétence de cette autorité s'étend également aux griefs relatifs au respect du droit d'être entendu, y compris au droit à la consultation du dossier, ainsi qu'à d'éventuels autres griefs de nature formelle;

- qu'en l'occurrence le recourant conteste l'avertissement qui lui a été infligé;

- qu'il importe peu que les griefs soulevés à l'encontre de la décision entreprise aient trait à d'éventuels vices dans la procédure ayant conduit au prononcé de l'avertissement;

- que le recourant fait ainsi fausse route lorsqu'il indique que, selon son analyse juridique, l'art. 139 RLPers "concerne le contrôle matériel de la mesure", tandis que "les griefs relatifs au respect du droit d'être entendu, à la consultation du dossier […] et à la régularité formelle de la procédure relèvent du contrôle de légalité exercé par [la CDAP]";

- qu'il n'explique par ailleurs pas sur quoi il se fonde pour soutenir sa position;

- que la compétence du TRIPAC était au demeurant expressément indiquée dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise;

- que le recours du 26 octobre 2025 formé devant la Cour de céans est donc manifestement irrecevable (art. 92 al. 1 *a contrario* LPA-VD);

- qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et sans autre opération d'instruction, à l'autorité compétente, à savoir le TRIPAC, conformément à l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- que l'irrecevabilité du recours étant manifeste, la cause peut être liquidée par la juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2025

La juge unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.