Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal against a decision from the agricultural authority, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of 250 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to provide the required advance fee within the specified time means the court cannot proceed to examine the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited as the justification for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning leading to the decision that no costs/fees will be charged.
Cited in the reasoning leading to the decision that no costs/fees will be charged.
Cited in the reasoning leading to the decision that no costs/fees will be charged.
Cited in the reasoning leading to the decision that no costs/fees will be charged.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires DGAV-aff. vétérinaires, à St-Sulpice.
Objet · Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires du 18 septembre 2025
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 23 octobre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 18 septembre 2025 par la Direction générale de l’agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2025 impartissant à la recourante un délai au 13 novembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 250.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 novembre 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.