Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision concerning commercial policing and was ordered to pay a CHF 700 advance on costs by a specific deadline, but failed to submit the payment. The court determined that under cantonal administrative procedure law, an appellant is generally required to provide an advance for appeal proceedings, and since the advance was not paid within the stipulated timeframe, the court could not proceed to examine the merits of the appeal, resulting in the appeal being declared inadmissible pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the advance payment of costs.
Cited to justify the jurisdiction of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning for the decision regarding costs, which is reflected in the dispositive concerning fees/costs.
Cited in the reasoning for the decision regarding costs, which is reflected in the dispositive concerning fees/costs.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2025 Composition · Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne.
Objet · Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 19 septembre 2025 (frais de contrôle)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 23 septembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 19 septembre 2025 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 septembre 2025 impartissant un délai au 27 octobre 2025 pour effectuer une avance de frais de 700 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 novembre 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.