Recurrents' Appeal of School Placement Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IARecurrents appealed a departmental decision concerning their son's school placement, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the challenged decision and failed to pay the required advance on costs, as ordered by the instruction judge, leading the court to rule that it could not enter into the merits of the case pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that the court cannot proceed with the appeal because the advance payment of costs was not made.
This article authorizes a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is the case here.
This article is cited in the considerations regarding the decision on costs/fees (no emolument collected).
This article is cited in the considerations regarding the decision on costs/fees (no costs awarded).
This article is cited in the considerations regarding the decision on costs/fees (no costs awarded).
This article is cited in the considerations regarding the decision on costs/fees (no costs awarded).
This article is cited in the considerations regarding the decision on costs/fees (no costs awarded).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 octobre 2025 Composition · Mme Annick Borda, juge unique; Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et consort c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) (enclassement de leur fils Esteban Chevalley)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 8 octobre 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 septembre 2025 impartissant aux recourants un délai au 30 septembre 2025 pour produire la décision attaquée et pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et qu'aucune décision n'a été transmise ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 octobre 2025
La juge unique : La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.