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GE.2025.0250 • TC VD GE.2025.0250 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Education Dispute

Numéro de cause GE.2025.0250
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A filing party appealed a decision from the general directorate of post-compulsory education concerning a part-time apprenticeship for a brewing and beverage technologist, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance mandated by the administrative procedure law, leading the court to rule it could not address the merits of the case under the relevant statutory provision regarding non-payment of advances.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais frais administratifs litige non administratif dispositions sur le régime pécuniaire avances de frais règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this article.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs (emolument) in this instance of inadmissibility.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to award legal costs (dépens) in this instance of inadmissibility.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision not to charge costs (emolument) in this instance of inadmissibility.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning for the decision regarding costs and fees for this instance of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'enseignement postobligatoire,

Tiers intéressé · B.________, à \\\\\\\\.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 13 août 2025 (apprentissage de technologue du brassage et des boissons CFC à temps partiel, en entreprise)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 9 septembre 2025 par A.________ contre la décision rendue le 13 août 2025 par Direction générale de l'enseignement postobligatoire;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 septembre 2025 impartissant au recourant un délai au 30 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.