Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2025.0217 • TC VD GE.2025.0217 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2025.0217
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged an administrative decision regarding the refusal of a cantonal subsidy, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadlines set by the instructing judge, despite subsequent notification regarding the non-payment, leading the court to conclude that it could not consider the merits of the appeal as mandated by cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais frais administratifs subvention procédure directrice notification de la décision opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance of costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive, suggesting its application regarding costs or proceedings, and it is explicitly listed in the 'Par ces motifs' section.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive, suggesting its application regarding costs or proceedings, and it is explicitly listed in the 'Par ces motifs' section.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive, suggesting its application regarding costs or proceedings, and it is explicitly listed in the 'Par ces motifs' section.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive, suggesting its application regarding costs or proceedings, and it is explicitly listed in the 'Par ces motifs' section.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the decision not to impose costs, and it is explicitly listed in the 'Par ces motifs' section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 15 août 2025 (refus de subvention cantonale).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 15 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la Direction générale de l'environnement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2025 impartissant un délai au 23 septembre 2025 à la recourante pour se déterminer sur l'absence de versement de l'avance de frais;

- attendu que la recourante n'a jamais répondu et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 30 septembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.