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GE.2025.0213 • TC VD GE.2025.0213 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance

Numéro de cause GE.2025.0213
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative law appeal against an environmental authority's decision to deny a subsidy, but the court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 3000.00 fr. by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, payment of the cost advance is generally required, and failure to pay within the stipulated period mandates a declaration of inadmissibility, preventing the court from examining the substance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD; Appeal Inadmissible for Failure to Pay Cost Advance: by the deadline set by the instructing judge. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, payment of the cost advance is generally required, and failure to pay within the stipulated period mandates a declaration of inadmissibility, preventing the court from examining the substance of the appeal.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs avance subvention paiement tardif des frais coût environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles are cited in the reasoning section (though not strictly necessary for the final order) which suggests the basis for the subsequent order regarding costs and fees.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article establishes the general obligation to provide an advance of costs, which was the procedural failing leading to the decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2025 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement du 14 juillet 2025 (refus de subvention)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 12 août 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 juillet 2025 par la Direction générale de l’ênvironnement;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 13 août 2025 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2025 pour effectuer une avance de frais de 3000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.