Appeal Inadmissible Due to Unpaid Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants filed an administrative appeal against a departmental decision concerning road signage in a municipality, but the court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the mandated advance filing fee of 3,000 francs by the deadline set by the examining judge, which is a prerequisite for the administrative appeal procedure under cantonal law. The court concluded that, absent the required payment, it could not proceed to examine the merits of the appeal regarding the road signs.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Blonay - Saint-Légier | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal due to failure to pay the advance fee.
This provision establishes the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
These provisions were cited in the reasoning leading to the order that no fees or costs be charged.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2025 Composition · M. Pascal Langone, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des, ressources humaines,
Autorité concernée · Municipalité de Blonay - Saint-Légier.
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines publiée dans la FAO du 24 juin 2025 (signaux OSR sur la Route de Lally, Blonay-Saint-Légier)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 21 juillet 2025 par A.________ et B.________ contre la décision publiée dans la FAO le 24 juin 2025 par le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 juillet 2025 impartissant aux recourants un délai au 19 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 août 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.