Appeal Inadmissible Due to Unpaid Administrative Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent filed an appeal against an administrative decision concerning a temporary one-day school suspension of their daughter; however, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required administrative appeal cost advance by the extended deadline, nor did they request judicial assistance to be exempted from this payment as previously notified. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, failure to pay the required advance fee, or seek judicial aid in lieu thereof, prevents the court from examining the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the advance of costs was not paid, as provided by this article.
This article was cited to establish the general rule that the appellant must provide an advance of costs in administrative appeal proceedings.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the lack of collection of fees in the final order.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the lack of allocation of legal costs in the final order.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the costs aspect of the final order.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the costs aspect of the final order.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the costs aspect of the final order.
This article was cited in the reasoning for the decision regarding the costs aspect of the final order.
This article justifies the competence of the single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2025 Composition · M. François Kart, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF),
Autorité concernée · Etablissement secondaire Fortuné Barthélémy de Felice, à Yverdon-les-Bains.
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juin 2025 concernant sa fille B.________ (suspension temporaire d'un jour écoulée)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 5 juillet 2025 par A.________ contre la décision rendue le 10 juin 2025 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 9 juillet 2025 impartissantà la recourante un délai au 18 août 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 août 2025 prolongeant le délai du paiement de l’avance de frais au 22 août 2025;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 septembre 2025 informant, d’une part, la recourante du fait que si elle entendait être dispensée de l’avance de frais elle pouvait solliciter l’assistance judiciaire dans un délai au 15 septembre 2025 (en lui transmettant les formulaires nécessaires à cet effet) et prolongeant, d’autre part, une seconde fois le délai du paiement de l’avance de frais au 15 septembre 2025 ;
- attendu que, dans le délai fixé au 15 septembre 2025, aucun versement n'a été enregistré et que l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que l’assistance judiciaire n’a pas été sollicitée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 septembre 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.