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GE.2025.0154 • TC VD GE.2025.0154 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissible Due to Unpaid Costs and Jurisdictional Error

Numéro de cause GE.2025.0154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An entity filed an administrative law appeal seeking liability action against a municipality and a cantonal unemployment fund, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 1,500 Swiss francs by the deadline set in the instructor judge's order, which was deemed duly notified despite being returned by mail, and furthermore, the court noted that financial claims against a public entity in the relevant jurisdiction are generally a matter for the civil courts, not administrative authorities, leading to the dismissal of the appeal on procedural grounds.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Commune de Rougemont, Caisse cantonale de chomage Vaud | Irrecevabilité du recours. Le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise par l'ordonnance de la juge instructrice, de sorte que le recours est irrecevable. Peu importe que le recourant n'ait pas retiré le pli recommandé comportant cette ordonnance, celle-ci étant réputée notifiée. Au demeurant, le recours, qui vise en bref une action en responsabilité à l'encontre de collectivités publiques, n'est pas du ressort de la juridiction administrative. Enfin, l'art. 7 al. 1 LPA-VD ne s'applique pas envers les tribunaux civils, si bien qu'il n'y a pas lieu de leur transmettre le dossier du recourant.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs responsabilité de la commune compétences juridictionnelles licenciement administratif délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the court's inability to consider the appeal due to the non-payment of the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the legal basis allowing a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in conjunction to explain why the final ruling on costs (no fees, no legal costs) is made without recovering expenses.

art. 52 LPA-VD

Cited as a provision governing the procedural outcome concerning costs in the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juillet 2025 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant · A.________, représenté par B.________, à \\\\\\\\,

Autorités intimées · 1. · Commune de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2. · Caisse cantonale de chomage Vaud.

Objet · Divers Recours A.________ c/ Commune de Rougemont et Caisse cantonale de chômage Vaud (action en responsabilité)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé par mémoire daté du 31 mai 2025, posté le 3 juin 2025, par le représentant, non identifiable, d'une entité déclarant intitulée "B.________, agissant au nom de A.________, visant en bref une action en responsabilité à l'encontre de la Commune de Rougemont et de la Caisse cantonale de chômage Vaud;

- vu la contre-signature de A.________ sur cette écriture;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025, expédiée en recommandé, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le renvoi de ce pli par la Poste à la CDAP, le courrier n'ayant pas été réclamé,

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- qu'un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34);

- qu'en l'occurrence, l'ordonnance de la juge instructrice du 10 juin 2025 est dès lors considérée comme notifiée, peu important que le recourant ait requis qu'il soit procédé exclusivement sous pli simple;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- qu'au demeurant, en droit vaudois, les prétentions financières à l'encontre d'une collectivité publique relèvent en principe des tribunaux civils et non des autorités administratives (art. 103 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02] et art. 14 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]), de sorte que, par surabondance, le recours serait de toute façon irrecevable pour ce second motif;

- que l'art. 7 al. 1 LPA-VD, selon lequel l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente, ne s'applique pas envers les tribunaux civils (cf. arrêt GE.2018.0120 du 18 octobre 2018 consid. 2d), si bien qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier du recourant;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais, ni dépens (le conseil de la commune n'ayant pas procécé) (art. 49, 52, 55, 56,

91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 juillet 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.