Legislator Jurisprudence & Législation
GE.2025.0148 • TC VD GE.2025.0148 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Filing Fee

Numéro de cause GE.2025.0148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision concerning authorization for their daughter to attend a preparatory course in another canton, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance filing fee of 500 francs within the deadline set by the instructing judge, as mandated by cantonal administrative procedure law for such appeals.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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émolument administratif acte tardif défaut de paiement de l'avance de frais recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge being competent to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section regarding the possibility of issuing the decision without fees or costs, which is reflected in order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2025 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à Lausanne.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 23 mai 2025 (demande d'autorisation pour suivre la paserelle propédeutique de l'Ecole d'Arts Visuels Berne et Bienne dans le canton de Berne pour sa fille \\\\\\\\)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 4 juin 2025 par A.________ contre la décision rendue le 23 mai 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 5 juin 2025 impartissant au recourant un délai au 20 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 juin 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.