Appellants v. Directorate General of Agriculture, Viticulture, and Veterinary Affairs (Dog Sequestration Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo appellants sought judicial review of an administrative decision concerning the sequestration of dogs issued by the Directorate General of Agriculture, Viticulture, and Veterinary Affairs. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of 800 francs by the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, thus precluding the court from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires | Irrevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible because the required advance payment was not made, as per this provision cited in the reasoning leading to the order.
Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning regarding the decision to dispense with fees and costs in this final order.
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Texte complet
A.________ · TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juin 2025 Composition · M. François Kart, juge unique
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,
2. · B.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires DGAV, à St-Sulpice.
Objet · Séquestre de chiens
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires du 19 mai 2025 (mesures administratives)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 23 mai 2025 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 19 mai 2025 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mai 2025 impartissant aux recourants un délai au 17 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 800.- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 juin 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.