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GE.2025.0115 • TC VD GE.2025.0115 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2025.0115
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a municipal decision refusing an application for naturalization, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 500 Swiss Francs by the deadline set by the investigating judge, which constitutes a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law, precluding the court from examining the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Municipalité d'Eclépens, Service de la population Secteur des naturalisations | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs délai légal de procédure paiement tardif des frais examen sur le fond qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the legal basis allowing a single judge to rule on clearly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited regarding the rule that no fees or costs are to be charged for this decision of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2025 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Municipalité d'Eclépens, à Eclépens,

Autorité concernée · Service de la population Secteur des naturalisations, Centre de numérisation, à Lausanne.

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Eclépens du 17 avril 2025 (refus de sa demande de naturalisation)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 8 mai 2025 par A.________ contre la décision rendue le 17 avril 2025 par la Municipalité d'Eclépens;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 mai 2025 impartissant à la recourante un délai au 2 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juin 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.