Petitioner v. Departmental Decision on Course Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner appealed a departmental decision that denied authorization to pursue a preparatory course in another canton, but the administrative law court declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to deposit the required advance fee of 500 Swiss francs within the deadline set by the investigating judge, a failure which, under cantonal procedural law, prevents the court from considering the merits of the appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning that justifies the decision regarding costs (no fees or damages).
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Cited in the reasoning supporting the jurisdiction of the single judge for manifestly inadmissible appeals.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2025 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique
Recourant · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 14 avril 2025 refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle propédeutique "Art & Design".
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 16 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 14 avril 2025 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 avril 2025 impartissant au recourant un délai au 12 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 mai 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.