Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Cost Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a municipal decision concerning the installation of "dead end" road signage, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance cost deposit of 1500.00 francs within the deadline set by the instructing judge, which is a mandatory procedural requirement under cantonal administrative procedure law for the court to consider the merits of the administrative appeal.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required advance on costs.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Cited as the basis for the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as a potential basis for the decision regarding costs (though superseded by the specific order in II).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourant · A.________,à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de La Tour-de-Peilz, à la Tour-de-Peilz,
Autorité concernée · Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, à Lausanne.
Objet · Signalisation routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz publiée dans la FAO du 4 février 2025 (mise en place d'une signalisation "impasse" au chemin de la Paisible).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 3 mars 2025 par A.________ contre la décision publiée dans la FAO du 4 février 2025 ;
- vu l'ordonnance u juge instructeur du 5 mars 2025 impartissant au recourant un délai au 25 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.