Departmental Leave Denial Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an administrative appeal challenging a departmental decision that denied a requested leave of absence, but the appeal was declared inadmissible by the Cantonal Tribunal because the appellant failed to submit the required advance fee of 500 francs after being explicitly warned and granted an extension to do so, leading the court to rule that, pursuant to procedural law, it could not consider the merits of the appeal without the required deposit.
Regeste Legislator
OfficielA._______/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance of costs.
Cited as the basis for affirming the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.
Cited in the reasoning to establish the general requirement for the appellant to provide an advance of costs.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of collection of fees (émolument) in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of collection of fees (émolument) in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of collection of fees (émolument) in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of collection of fees (émolument) in the final orders.
Cited as a basis for the decision regarding the lack of collection of fees (émolument) in the final orders.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2025 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,
Autorité concernée · C.________, à \\\\\\\\
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 14 novembre 2024 (refus de congé du 27 octobre au 28 novembre 2025 pour B.________)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 18 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 14 novembre 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF);
- vu la décision incidente du juge instructeur du 20 novembre 2024 impartissant au recourant un délai au 10 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
- vu la correspondance du juge instructeur du 12 décembre 2024 impartissant un délai au recourant au 6 janvier 2025 pour se déterminer sur l'absence de versement de l'avance de frais;
- vu l'absence de réponse à ce jour;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2025.
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.