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GE.2024.0352 • TC VD GE.2024.0352 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee in Naturalization Case

Numéro de cause GE.2024.0352
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative appeal against a decision by the population service concerning naturalization, but failed to pay the required advance fee of 800 Swiss Francs by the deadline set by the investigating judge. The court, citing the cantonal law on administrative procedure which requires an advance fee in administrative appeals, ruled that because the advance was not paid on time, the court could not consider the merits of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible without imposing costs or awarding costs.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service de la population Secteur des naturalisations, Municipalité de Renens | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif commandement de payer annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for a single judge to rule on clearly inadmissible appeals, which informs the judgment type.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the decision on costs and fees, which applies to the final order section II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 décembre 2024 Composition · M. François Kart, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population Secteur des naturalisations, Centre de numérisation,

Autorité concernée · Municipalité de Renens, Administration générale,

Objet · Divers Recours A.________ c/ décision du Service de la population Secteur des naturalisations du 17 octobre 2024

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 4 novembre 2024 par A.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2024 par le Service de la population, Secteur des naturalisations;

- vu l'ordonnance choix2du juge instructeur du 19 novembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de

800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par choix2le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 décembre 2024

choix2Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.