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GE.2024.0277 • TC VD GE.2024.0277 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects and Non-Payment

Numéro de cause GE.2024.0277
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative law appeal against a cantonal veterinarian's decision but failed to attach the decision, specify grounds or conclusions, or pay the required cost advance, despite being granted an extended deadline after an initial notice was returned as "unclaimed." The court reasoned that under administrative procedure law, an appeal lacking essential elements, grounds, or cost payment is deemed irregular, and since the appellant did not rectify these deficiencies by the final deadline, the appeal must be declared inadmissible, as proper notification of the deadline is presumed when a party initiates judicial proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Vétérinaire cantonal | Irrecevabilité du recours, faute de régularisation et de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé.

Mots-clés

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vice de procédure délai légal de procédure droit judiciaire notification de la décision frais administratifs paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible based on this provision regarding the failure to regularize the file and pay the advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to justify that the inadmissibility decision falls under the competence of a single judge.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning before the final orders, concerning the decision not to charge costs.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning before the final orders, concerning the decision not to allocate costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning before the final orders, concerning the decision not to charge costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Vétérinaire cantonal, à St-Sulpice.

Objet · Divers Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 13 août 2024.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 13 septembre 2024 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre "la décision du vétérinaire cantonal du 13 août 2024", qui n'était pas jointe à son acte. Elle a précisé que la motivation de son recours interviendrait dans un deuxième temps une fois qu'elle aurait consulté un conseil juridique.

2. Par ordonnance du 17 septembre 2024, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 7 octobre 2024 pour produire la décision attaquée, pour indiquer les motifs et conclusions de son recours et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr.; elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable.

Par pli recommandé du 10 octobre 2024, la juge instructrice a renvoyé cette ordonnance, qui avait été mal adressée, à la recourante; elle lui a imparti un nouveau délai au 25 octobre 2024 pour procéder; elle lui a rappelé les conséquences d'un défaut de régularisation et de paiement dans le délai fixé.

Ce pli est revenu en retour le 24 octobre 2024 avec la mention "non réclamé".

Les ordonnnances des 17 septembre et 10 octobre 2024 sont restées sans suite.

3.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art.

27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le recourant est en outre en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé dans le délai imparti au 25 octobre 2024 son acte de recours, qui ne comportait ni conclusions, ni motifs, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Elle n'a pas non plus effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise.

Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 10 octobre 2024 fixant ce délai. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est toutefois réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par ailleurs s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 octobre 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.