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GE.2024.0256 • TC VD GE.2024.0256 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance on Costs for Traffic Regulation Challenge

Numéro de cause GE.2024.0256
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants challenged a decision by the general directorate of mobility and roads to implement a 30 km/h zone and a one-way street with a contraflow lane for cyclists on a specific local road, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required CHF 2,000 advance on costs by the deadline set by the investigating judge, as mandated by cantonal administrative procedure law, leading the court to rule that it could not consider the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ à Y.________ /Direction générale de la mobilité et des routes, | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée droit de la circulation routière recours contre des décisions administratives règlements d'exécution règlement intérieur exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the court's inability to rule on the merits of the appeal due to the failure to pay the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the justification for the single judge's competence to rule on this manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

Cited in the reasoning that the decision to impose no fees or costs is based on these provisions, which are referenced implicitly in order II concerning costs.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning that the decision to impose no fees or costs is based on this provision, which is referenced implicitly in order II concerning costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er octobre 2024 Composition · Mme Imogen Billotte, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

2. · B.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

3. · C.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

4. · D.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

5. · E.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

6. · F.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

7. · G.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

8. · H.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

9. · I.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

10. · J.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

11. · K.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

12. · L.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

13. · M.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

14. · N.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

15. · O.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

16. · P.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

17. · Q.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

18. · R.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

19. · S.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

20. · T.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

21. · U.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

22. · V.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

23. · W.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

24. · X.________ à \\\\\\\\ représenté par A.________, à Treycovagnes,

25. · Y.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à Treycovagnes,

Autorité intimée · Direction générale de la mobilité et des routes, Division entretien,

Autorité concernée · Municipalité de Treycovagnes,

Objet · Signalisation routière

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction générale de la mobilité et des routes du 1er juillet 2024 (mise en place d'une zone à 30 km/h et d'un sens unique avec contresens cyclable sur le chemin de Champ-Murat de la Commune de Treycovagnes)

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 29 août 2024 par A.________ et consorts contre la décision rendue le 1er juillet 2024 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR);

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 septembre 2024 impartissant aux recourants un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2’000 francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 1er octobre 2024

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.