Appeal on Residency Control Fees Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative law appeal challenging a decision regarding residency control fees, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 600 advance on costs, which had been formally ordered by the instructing judge with a specific deadline, leading the court to conclude it could not consider the merits of the appeal pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justified the court's decision not to enter into the merits of the appeal because the required cost advance was not paid.
This provision justified the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.
This provision was cited in relation to the decision not to charge fees for the ruling.
This provision was cited in relation to the decision not to award costs (dépens) in the ruling.
This provision was cited in relation to the decision regarding costs in the ruling.
This provision was cited in relation to the decision regarding costs in the ruling.
This provision was cited in relation to the decision regarding costs in the ruling.
This provision was cited in relation to the decision regarding costs in the ruling.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du, à Lausanne.
Objet · Contrôle des habitants
Recours A.________ c/ décision du Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 15 juillet 2024 (frais de contrôle).
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 24 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 15 juillet 2024 par la DGEM ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 août 2024 impartissant à la recourante un délai au 2 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 septembre 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.