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GE.2024.0237 • TC VD GE.2024.0237 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Advance Fee Payment

Numéro de cause GE.2024.0237
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a departmental decision denying authorization to attend an out-of-canton school, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 800 francs within the deadline set by the investigating judge, a procedural requirement under cantonal administrative procedure law, which mandated that non-payment results in the court being unable to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours faute de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais émolument administratif délai de paiement condition de recevabilité opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited as the reason why the court could not enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required cost advance.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision establishes the general obligation for the appellant to provide a cost advance in administrative law appeal proceedings.

art. 49 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision not to charge official fees (émolument).

art. 52 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision not to award costs (dépens).

art. 55 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision regarding the absence of costs.

art. 56 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision regarding the absence of costs.

art. 91 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision regarding the absence of costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 99 LPA-VD

This provision is cited as a basis for the decision regarding the absence of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 août 2024 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 10 juillet 2024 refusant de l'autoriser à fréquenter une école hors canton.

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 25 juillet 2024 par A.________ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juillet 2024 impartissant au recourant un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 août 2024

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.