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GE.2024.0230 • TC VD GE.2024.0230 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Pay Costs Advance

Numéro de cause GE.2024.0230
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants filed an administrative appeal challenging a municipal decision that denied them authorization for occasional camping and ordered them to vacate a specific parcel of land. The court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to remit the required advance of costs, despite being initially granted a deadline which was later exceptionally extended; under cantonal administrative procedure law, failure to pay the advance of costs prevents the court from considering the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________, D.________/Commune d'Avenches, Direction générale de l'environnement, E.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais émoluments administratifs commandement de payer charge foncière opposition tardive terrain communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Justifies the use of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge fees (émolument) in the final order.

art. 52 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge fees (émolument) in the final order.

art. 55 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens) in the final order.

art. 56 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to award costs (dépens) in the final order.

art. 91 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge fees (émolument) in the final order.

art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for the decision not to charge fees (émolument) in the final order.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 août 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants · 1. · A.________, à\\\\\\\\, représenté par Me Pierre VENTURA, avocat, à Lausanne,

2. · B.________, à\\\\\\\\, représentée par Me Pierre VENTURA, avocat, à Lausanne,

3. · C.________, à\\\\\\\\, représenté par Me Pierre VENTURA, avocat, à Lausanne,

4. · D.________, à\\\\\\\\, représenté par Me Pierre VENTURA, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée · Commune d'Avenches,

Autorité concernée · Direction générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, à Lausanne,

Tiers intéressé · E.________, à \\\\\\\\.

Objet · Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Commune d'Avenches du 10 juillet 2024 leur refusant l'autorisation de camping occasionnel et ordonnant d'évacuer la parcelle n° 5888 d'Avenches

Vu les faits suivants :

- vu le recours interjeté par A.________ et consorts contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par la Commune d'Avenches;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 juillet 2024 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 3000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier du conseil des recourants du 31 juillet 2024 sollicitant une prolongation de délai de quinze jours, soit au 17 août 2024, pour effectuer le dépôt de l'avance de frais requise;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 2 août 2024 prolongeant exceptionnellement le délai imparti aux recourants au 9 août 2024 pour s'acquitter du montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le courrier du conseil des recourants du 12 août 2024 indiquant que ces derniers renoncent à s'acquitter de l'avance de frais;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 août 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Tribunal fédéral suisse, Ière Cour de droit public.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.