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GE.2024.0221 • TC VD GE.2024.0221 Généré par l'IA

School Enrollment Refusal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee

Numéro de cause GE.2024.0221
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge to a departmental decision refusing a child's enrollment in a specific primary and secondary school instead of the assigned one, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the ordered advance fee of CHF 1,000.00 by the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory requirement for the admissibility of administrative appeals under cantonal procedural law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont, Etablissement secondaire de Pully | Recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives émolument administratif condition de recevabilité commandement de payer admission provisoire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited in the reasoning as the basis for the court not entering into the merits of the appeal, which leads directly to the ruling in order I that the appeal is inadmissible.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

These articles are cited in the reasoning justifying why the decision is made without fees or costs, which is reflected in order II.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article is cited in the reasoning to justify the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is the nature of the decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 août 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général,

Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont,

2. · Etablissement secondaire de Pully.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 2 juillet 2024 refusant la scolarisation de leur fille \\\\\\\\ dans l'établissement primaire et secondaire de Lausanne - Villamont au lieu de l'établissement secondaire de Pully

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 5 juillet 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 juillet 2024 impartissant aux recourants un délai au 2 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000.-- fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 8 août 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.