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GE.2024.0186 • TC VD GE.2024.0186 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Dog Regulation Challenge

Numéro de cause GE.2024.0186
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative decision concerning its dog, which required mandatory muzzling or leashing in public areas and continued obedience training, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on May 14th, after the thirty-day statutory deadline, which expired on May 9th, following the decision's notification on April 9th, and the appellant failed to provide justification for the delay when prompted by the court.

Regeste Legislator

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Art. 95 LPA-VD, Art. 78 LPA-VD, Art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49 al. 1 LPA-VD, art. 50 LPA-VD; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Dog Regulation Challenge: - que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal notification de la décision recours contre des décisions administratives exceptions procédurales tardives impôt sur les chiens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for the single judge to rule summarily on the inadmissibility of the appeal.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to impose costs (émolument).

art. 50 LPA-VD

Cited in relation to the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 juin 2024 Composition · Mme Annick Borda, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.

Objet · Police des chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 28 mars 2024 instaurant des mesures de proximité s'agissant du chien \\\\\\\\.

Vu les faits suivants:

- la décision du 28 mars 2024 par laquelle la Direction générale de l'agriculture, de la viticulteur et des affaires vétrinaires (ci-après: DGAV ou autorité intimée) a rendu une décision à l'égard d'A.________ (ci-après: le recourant) tendant notamment à rendre le port de la muselière ou la laisse obligatoire dans tous les lieux accessibles au public et à ordonner la poursuite de cours d'éducation canine pour la chienne \*\*\*\*\*\*\*\*,

- le retrait de cette décision par le recourant à l'office postal le 9 avril 2024,

- la lettre adressée par le recourant à la DGAV par pli du 14 mai 2024, dans laquelle il conteste la décision précitée,

- la transmission de cette lettre par l'autorité intimée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 17 mai 2024 pour valoir recours à l'encontre de la décision du 28 mars 2024,

- l'avis du juge instructeur du 27 mai 2024 au recourant lui enjoignant de se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours,

- la lettre du recourant du 10 juin 2024 dans laquelle il confirme maintenir son recours, mais ne se prononce pas sur la question de la tardiveté de son envoi du 14 mai 2024,

Considérant en droit:

- qu'aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

- qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de la DGAV comme en l'espèce,

- qu'aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

- que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

- qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

- que la décision de l'autorité initmée a été notifiée au recours le 9 avril 2024, à savoir après la fin des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD),

- que le délai de recours de trente jours arrivait donc à échéance le jeudi 9 mai 2024,

- qu'interpellé, le recourant n'explique nullement en quoi il aurait été empêché de recourir dans le délai de trente jours,

- qu'il y a ainsi lieu de constater la tardiveté du recours déposé le

14 mai 2024 et par conséquent son irrecevabilité,

- que le respect du délai de trente jours pour recourir est en effet une condition impérative pour permettre au tribunal de considérer le recours comme recevable et entrer en matière sur les arguments du recourant,

- qu'à défaut, le tribunal ne peut examiner le recours,

- que l'irrecevabilité est ici manifeste de sorte qu'elle relève de la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2024

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.