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GE.2024.0152 • TC VD GE.2024.0152 Généré par l'IA

Appellant v. Employment and Labour Market General Directorate (Advance on Costs)

Numéro de cause GE.2024.0152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged an administrative decision from the Employment and Labour Market General Directorate imposing 1,300 francs in control fees following a construction site inspection, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required 600 franc advance on costs ordered by the instructing judge within the stipulated deadline, as administrative review procedure mandates payment of such an advance or risk the recourse not being considered.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais frais administratifs commandement de payer coût de la construction examen sur le fond procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the reason why the court cannot enter into the merits of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the general obligation for the appellant to provide an advance payment of costs, which underpins the procedural decision.

art. 46 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the authority's power to set a deadline for the advance payment and the consequence of non-payment.

art. 46 al. 4 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the conditions for observing the deadline for the advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2024 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 mars 2024 (frais de contrôle)

Vu les faits suivants:

- vu la décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 12 mars 2024 intitulée "Frais de contrôle", mettant à la charge de A.________ les frais occasionnés par le contrôle de chantier du 7 décembre 2023, soit un montant de 1'300 fr.,

- vu le recours déposé le 13 avril 2024 par l'intéressé contre cette décision et contre une autre décision de la DGEM du même jour intitulée "Infraction au droit des étrangers",

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 avril 2024, enregistrant le recours en tant qu'il est dirigé contre la décision intitulée "Frais de contrôle" sous la référence GE.2024.0152 et impartissant au recourant un délai au 15 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens,

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 mai 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.