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GE.2024.0151 • TC VD GE.2024.0151 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance of Costs

Numéro de cause GE.2024.0151
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision refusing authorization to pursue a specific preparatory arts and design program in another canton, but the cantonal administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance of costs by the final extended deadline, a mandatory procedural requirement for administrative appeals under cantonal law, which prevents the court from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée délai légal de procédure émolument administratif commandement de payer forclusion pour tardiveté demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee, as reflected in order I.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited to support the decision not to charge fees or award costs in order II.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2024 Composition · M. Guillaume Vianin, juge unique

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 mars 2024 lui refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle / propédeutique "Arts & Design", avec spécialisation en communication visuelle.

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 13 avril 2024 par A.________ contre la décision rendue le 26 mars 2024 par le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 15 avril 2024 impartissant à la recourante un délai au 6 mai 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 avril 2024, prolongeant à titre exceptionnel au 30 juin 2024, à la requête de la recourante, le délai pour verser l'avance de frais ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 5 juillet 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.