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GE.2024.0136 • TC VD GE.2024.0136 Généré par l'IA

School Classification Appeal Inadmissibility Due to Missed Fee Payment

Numéro de cause GE.2024.0136
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an administrative appeal against a departmental decision concerning school classification, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required advance of CHF 1,000 within the deadline set by the instructing judge, as mandated by procedural law for administrative appeals.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, Etablissement primaire de Lausanne - La Sallaz | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument inobservation du délai réclamation administrative préalable défaut de paiement de l'avance de frais forclusion pour tardiveté demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning as the general rule requiring an advance fee in administrative appeal procedures.

art. 49 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 52 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 56 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the determination that no court fee would be charged.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 avril 2024 Composition · M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire et secondaire du Mont-sur-Lausanne, au Mont-sur-Lausanne,

2. · Etablissement primaire de Lausanne-La Sallaz, à Lausanne.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13 mars 2024 (enclassement de C.________).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 19 mars 2024 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 13 mars 2024 par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 mars 2024 impartissant aux recourants un délai au 17 avril 2024 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 avril 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.