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GE.2024.0013 • TC VD GE.2024.0013 Généré par l'IA

Refusal to Hear Appeal Due to Unpaid Advance Fee in Transport Authorization Case

Numéro de cause GE.2024.0013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal commerce police decision that refused the grant of a professional passenger transport business authorization and revoked the appellant's professional driver authorization, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance fee of 600 francs within the deadline set by the instructing judge, as required by cantonal administrative procedure law, thus precluding the court from entering into the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 47 al. 2 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD; Refusal to Hear Appeal Due to Unpaid Advance Fee in Transport Authorization Case: Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif commandement de payer droit des transports audition des parties dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited implicitly as the reason why the court could not enter into the merits of the appeal (failure to pay the cost advance).

art. 47 al. 2 LPA-VD

This provision established the obligation for the appellant to provide a cost advance, which led to the inadmissibility ruling.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 56 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs, leading to no costs being charged in the dispositive.

art. 55 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs, leading to no costs being charged in the dispositive.

art. 52 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs, leading to no costs being charged in the dispositive.

art. 49 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs, leading to no costs being charged in the dispositive.

art. 91 LPA-VD

Cited in the considerations regarding the decision on costs, leading to no costs being charged in the dispositive.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2024 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par MROK LEGAL BUSINESS Sàrl, à Lausanne,

Autorité intimée · POLICE DU COMMERCE, à Epalinges

Objet · Taxis

Recours A.________ c/ décision de la POLICE DU COMMERCE du 7 décembre 2023 refusant la demande d'autorisation cantonale d'entreprise de transport de personnes à titre professionnel et retirant l'autorisation cantonale de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 18 janvier 2024 par A.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2023 par la Police cantonale du commerce ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 janvier 2024 impartissant au recourant un délai au 13 février pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 février 2024

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.