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GE.2023.0234 • TC VD GE.2023.0234 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause GE.2023.0234
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a governmental decision imposing specific administrative measures concerning two dogs, including leash and muzzle requirements, following a prior refusal of legal aid and a subsequent order to pay a CHF 1,000 advance on costs by a specific deadline. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment after the decision refusing legal aid had become final, which is mandatory for administrative appeals under cantonal procedural law, thus precluding the Tribunal from examining the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance payment after the decision refusing legal aid had become final, which is mandatory for administrative appeals under cantonal procedural law, thus precluding the Tribunal from examining the merits of the case.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais administratifs délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to refuse to rule on the merits of the appeal because the required cost advance was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Used to justify the competence of a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 91 LPA-VD

Cited to support the decision not to charge fees or award costs for the present ruling of inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited to support the decision not to charge fees or award costs for the present ruling of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2024 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV),

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre 2023 (mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé "X________" et Bichon croisé "Y.________")

Vu les faits suivants :

- vu la décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 11 décembre 2023 imposant à A.________ une série de mesures administratives concernant les chiens Jack Russel croisé "X________" et Bichon croisé "Y________" (pas de laisse couplée, muselière pour Y________ dans les lieux accessibles au public, toilettage, inscriptions dans la base de données Amicus),

- vu le recours formé le 14 décembre 2023 par A.________ contre cette décision,

- vu la décision de la juge instructrice du 2 février 2024 refusant d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire,

- vu ladite décision, ainsi que l'avis du même jour, impartissant au recourant un délai au 19 février 2024 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que la décision de refus d'assistance judiciaire du 2 février 2024 est entrée en force;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 mars 2024

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.