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GE.2023.0218 • TC VD GE.2023.0218 Généré par l'IA

Dog Muzzling Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause GE.2023.0218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal decision that mandated their dog be restrained or muzzled in public areas for a minimum of six months, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 1,000 advance on costs, as stipulated by the cantonal administrative procedure law and explicitly warned by the reporting judge, thus precluding any substantive review of the underlying matter.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires | Irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer frais administratifs impôt sur les chiens dépens clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This article justifies the decision being made by a single judge concerning manifestly inadmissible appeals.

art. 99 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

art. 91 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

art. 56 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

art. 55 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

art. 52 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

art. 49 LPA-VD

This article is cited in the context of the overall disposition regarding costs and fees, even though the final order is to collect nothing.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2023 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires DGAV-aff. vétérinaires, à St-Sulpice.

Objet · Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du 9 octobre 2023 ordonnant que la chienne "\\\\\\\\" soit tenue en laisse/longe ou muselée dans les zones accessibles au public pour une durée minimale de six mois

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 9 novembre 2023 par A.________ contre la décision rendue le 30 octobre 2023 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 novembre 2023 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 décembre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.