Taxi Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a municipal decision concerning taxis, but the Cantonal Court, acting through a single judge, declared the appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required court cost advance of 600 fr. after being duly warned, a failure that mandates inadmissibility under cantonal administrative procedure law unless the case is clearly outside the court's jurisdiction or otherwise explicitly exempt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; Taxi Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs: after being duly warned, a failure that mandates inadmissibility under cantonal administrative procedure law unless the case is clearly outside the court's jurisdiction or otherwise explicitly exempt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the consequence of failing to pay the required advance fee, leading to the appeal being declared inadmissible in order I.
This provision justified the single judge's competence to rule on the manifestly inadmissible appeal, although it is mentioned prior to the dispositive.
These provisions were cited as the basis for deciding not to charge any fees or award costs in order II.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du24 octobre 2023 Composition · M. Raphaël Gani, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants · 1) A.________ à \\\\\\\\ 2) B.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Municipalité d'Aigle.
Objet · Taxis Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle du 25 juillet 2023.
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 24 juillet 2023 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2023 par la Municipalité d’Aigle et transmis par cette dernière à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence, en date du 15 septembre 2023;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 septembre 2023 impartissant aux recourants un délai au 11 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que dès lors, le Tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2023
Le juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.