Property Holder's Appeal Over Indemnity Valuation Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holder, who possessed a surface right over communal land and had constructed buildings thereon, appealed a municipality's letter confirming an offer of 85,000 francs for the return indemnity, claiming it was an administrative decision subject to judicial review. The court dismissed the appeal as inadmissible because the letter concerned the valuation of the indemnity for the surface right's return, a matter governed exclusively by private law, and thus did not constitute a formal "decision" under administrative procedural law defining the court's jurisdiction; consequently, the parties were directed to follow the arbitration procedure stipulated in the surface right agreement for resolving disagreements over the indemnity amount.
Regeste Legislator
OfficielA.________/Municipalité de Concise | Recourante titulaire d'un droit de superficie sur une parcelle, propriété de la commune. Litige portant sur le montant de l'indemnité de retour. L'acte attaqué, par lequel la municipalité confirme son "offre de rachat" pour un certain montant n'est pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. La question litigieuse relève exclusivement du droit privé. Recours irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the competence of the single judge for manifest inadmissibility cases.
Cited in the reasoning to define what constitutes a 'décision' which, being absent, leads to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2023 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.
Recourante · A.________, à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Municipalité de Concise, à Concise.
Objet · Divers Recours A.________ c/ "décision" de la Municipalité de Concise du 19 juillet 2023
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no \*\*\*\*\*\*\*\* de la Commune de Concise, propriété de la Commune. Elle a fait construire sur cette parcelle se situant au bord du lac au lieu-dit "\*\*\*\*\*\*\*\*" un petit chalet, un hangar à bateau, ainsi que divers aménagement extérieurs.
2. Pour des raisons financières, A.________ est contrainte de vendre. Dès 2022, elle a entrepris des démarches auprès de la Municipalité de Concise afin de discuter du montant de l'indemnité de retour du droit de superficie.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties.
Par lettre du 19 juillet 2023, la Municipalité de Concise a confirmé son offre de rachat pour un montant de 85'000 francs. Celle lettre indiquait comme voie de droit le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
3. Par acte du 18 août 2023, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre cet acte, en prenant les conclusions suivantes:
"1. D'annuler la décision de la commune de Concise du 19 juillet 2023;
2. Subsidiairement, de constater que la décision de la commune du 19 juillet 2023 ne constitue pas un acte de puissance publique et n'emporte pas les effets juridiques correspondants;
3. Quant à la procédure, de suspendre la procédure de recours jusqu'à la clôture de la procédure d'arbitrage prévue."
Par avis du 24 août 2023, la juge instructrice a informé les parties que la CDAP n'apparaissait pas compétente et les a invitées à se déterminer sur cette question dans un délai au 7 septembre 2023.
Dans ses déterminations du 7 septembre 2023, la municipalité a reconnu que sa lettre du 19 juillet 2023 ne pouvait pas être assimilée à une décision administrative et que l'indication des voies de droit n'aurait pas dû figurer au pied de ce document.
La recourante s'est déterminée pour sa part le 12 septembre 2023. Si elle admettait que la CDAP n'était pas compétente pour régler la question du montant de l'indemnité de retour du droit de superficie, elle maintenait sa demande de suspension, exposant qu'il n'était pas exclu que des questions de "droit administratif" restent à régler à l'issue de la procédure arbitrale.
4.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La LPA-VD définit la décision à son art. 3 en ces termes:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (cf. ATF 141 II 233 consid. 3.1; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (cf. ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'acte attaqué s'inscrit dans le cadre du litige opposant les parties sur le montant de l'indemnité de retour dans le cadre d'un droit de superficie octroyé par la Commune sur une parcelle faisant partie de son patrimoine financier. La municipalité confirme dans cet acte son offre de rachat pour un montant de 85'000 francs. Or cette question relève exclusivement du droit privé, comme la recourante et désormais l'autorité intimée l'admettent du reste.
Faute d'être dirigé contre une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
Les parties sont invitées à suivre la procédure arbitrale prévue par l'acte constitutif du droit de superficie en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité de retour (cf. art. V et X de l'acte constitutif). Dans la mesure où le recours est irrecevable, il n'y a par ailleurs pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à la clôture de cette procédure arbitrale. Le fait que des "questions de droit administratif" pourraient rester à régler importe peu.
5. Conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, les cas d'irrecevabilité manifeste, comme en l'occurrence, sont de la compétence du juge unique. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs la juge unique de Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2023
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.