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GE.2023.0154 • TC VD GE.2023.0154 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Unpaid Advance Fee in Dog Regulation Case

Numéro de cause GE.2023.0154
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an administrative law appeal against a decision concerning dog regulations, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 500.00 within the deadline set by the investigating judge, which mandates inadmissibility under the relevant Cantonal Administrative Procedure Act for failing to secure the costs of the appeal process.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif impôt sur les chiens inobservation administrative de prescriptions d'ordre exceptions procédurales tardives demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited to establish the competence of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

These provisions are cited in the reasoning as the basis for deciding that no fees or costs should be charged in this decision of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 octobre 2023 Composition · M. Alex Dépraz, juge unique

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV).

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 24 juillet 2023 (Police des chiens - mesures administratives).

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 16 août 2023 par A.________ contre la décision rendue le 24 juillet 2023 par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires ;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 22 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 octobre 2023

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.