Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an administrative appeal against a departmental decision that refused a schooling exemption request for a child, but the appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 800 francs within the deadline set by the instructing judge, leading the Court, in accordance with procedural law requiring such payment for administrative appeals, to refuse to consider the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited implicitly as the authority for a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, although the text focuses on the inadmissibility itself.
Cited in the reasoning section as a provision governing the decision regarding costs, which is reflected in the dispositive order II.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2023 Composition · Mme Annick Borda, juge unique
Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\
2. · B.________ à \\\\\\\\,
Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne
Autorités concernées · 1. · C.________, à La Tour-de-Peilz,
2. · D.________, à Montreux,
Objet · Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 9 mai 2023 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement de E.________)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 25 mai 2023 par A.________ et B.________ contre la décision rendue le 9 mai 2023 par le Chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle ;
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 mai 2023 impartissant aux recourants un délai au 15 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 juin 2023
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.