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GE.2023.0051 • TC VD GE.2023.0051 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Advance Fee in Naturalization Case

Numéro de cause GE.2023.0051
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a municipal decision rejecting their naturalization application, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 600 Swiss francs within the deadline set by the instructions, which mandates inadmissibility when procedural financial requirements are not met, despite the appellant being duly warned of this consequence.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Municipalité de Lausanne, Service de la population Secteur des naturalisations | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance ce frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation condition de recevabilité droit de cité naturalisation facilitée avance de frais impayée défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required cost advance.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for a single judge to rule on the manifestly inadmissible appeal.

art. 50 LPA-VD

Cited in the legal reasoning regarding the decision not to levy fees or award costs.

art. 49 LPA-VD

Cited in the legal reasoning regarding the decision not to levy fees or award costs.

art. 55 LPA-VD

Cited in the legal reasoning regarding the decision not to levy fees or award costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 avril 2023 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Municipalité de Lausanne, à Lausanne,

Autorité concernée · Service de la population, Secteur des naturalisations, à Lausanne,

Objet · Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 2023, rejetant sa demande de naturalisation

Vu les faits suivants:

- vu la décision de la Municipalité de Lausanne du 20 février 2023, rejetant la demande de naturalisation de A.________,

- vu le recours déposé le 20 mars 2023 (date du cachet postal) par l'intéressé contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mars 2023, impartissant au recourant un délai au 11 avril 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

- vu l'absence de paiement dans le délai d'avance de frais,

Considérant en droit:

- fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'il a été dûment averti des conséquences d'un défaut de paiement,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 avril 2023

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.