Appeal Regarding Youth Protection Authorization Dismissed for Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged the decision of the Youth Protection Directorate which refused to grant the appellants specific authorization to host a child. The Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee of 500.00 Swiss Francs by the deadline set by the instructing judge, constituting a failure to comply with the administrative procedural law requiring such a deposit for administrative appeals, thus precluding the Tribunal from considering the merits of the case.
Regeste Legislator
OfficielA.________, B.________/Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.
This article confirms the jurisdiction of a single judge to rule on manifestly inadmissible appeals, which is implicitly used as the procedural basis for the final order.
This provision was cited in the considerations regarding the decision not to charge costs or award expenses in the final order.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2023 Composition · M. François Kart, juge unique.
Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\, représentée par Jérémie EICH, Avocat, à Aigle,
2. · B.________, à \\\\\\\\, représenté par Jérémie EICH, Avocat, à Aigle,
Autorité intimée · Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Lausanne,
Objet · Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) du 12 décembre 2022 (refus d'autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement)
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 30 janvier 2023 par A.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2022 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 janvier 203 impartissant aux recourants un délai au 20 février 2023 pour effectuer une avance de frais de 500.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er mars 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.