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GE.2022.0285 • TC VD GE.2022.0285 Généré par l'IA

Appellant's Failure to Pay Advance Fee Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause GE.2022.0285
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision concerning control fees, but the administrative and public law court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the ordered advance fee payment of 600 francs by the specified deadline, as required by cantonal administrative procedure law for appeal proceedings, leading the single judge to rule on the manifest inadmissibility without entering into the merits of the case.

Regeste Legislator

Officiel

A._______/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments commandement de payer avance de frais impayée règlement intérieur procédure directrice opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible because the advance payment of costs was not made as required.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

A single judge was competent to rule on the appeal because it was manifestly inadmissible.

art. 56 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

art. 99 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

art. 91 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

art. 55 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

art. 52 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

art. 49 LPA-VD

Cited in the justification that no fees would be charged for this decision of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2023 Composition · Mme Danièle Revey, juge unique.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de la surveillance du marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet · Contrôle des habitants

Recours A.________, Domaine \\\\\\\\ c/ décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM du 15 novembre 2022 (frais de contrôle).

Vu les faits suivants:

- vu le recours formé le 12 décembre 2022 par A.________ contre la décision rendue le 15 décembre 2022 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), mettant à sa charge des frais de contrôle;

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 15 décembre 2022 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2023 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2023

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.