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GE.2022.0171 • TC VD GE.2022.0171 Généré par l'IA

School Enrollment Exception Appeal Dismissed for Non-Payment of Costs

Numéro de cause GE.2022.0171
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a departmental decision that refused a request for a school enrollment exception for their child, but the administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the court, despite having been duly warned of the consequence of non-payment, as required by the cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire et secondaire de *********, Etablissement primaire & secondaire de ******** | Recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais requise.

Mots-clés

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avance de frais frais administratifs délai de paiement jeton de présence dépens recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

Cited as the basis for granting competence to a single judge to rule on this manifestly inadmissible appeal.

art. 49, 52, 55, 56 et 99 LPA-VD

Cited in conjunction to rule that no fees or legal costs shall be charged in this case of inadmissibility.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 septembre 2022 Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées · 1. · Etablissement primaire et secondaire de \\\\\\\\, à \\\\\\\\,

2. · Etablissement primaire & secondaire de \\\\\\\\, à \\\\\\\\.

Objet · Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 20 juillet 2022 (refus d'une demande de dérogation pour l'enclassement pour B.________).

Vu les faits suivants:

- vu la demande de dérogation à la zone de recruement des élèves déposée le 12 juillet 2022 par A.________ pour sa fille B.________,

- vu la décision du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 20 juillet 2022, refusant cette demande,

- vu le recours déposé le 16 août 2022 (date du cachet postal) par A.________ contre cette décision,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 août 2022, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant à la recourante un délai au 8 septembre 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi à la recourante par pli simple (courrier A) du 1er septembre 2022,

- vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit:

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'elle a pourtant été dûment averti des conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs choix1la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 septembre 2022

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.